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Informationen zum Dokument  BGer 12T_4/2018  Materielle Begründung
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BGer 12T_4/2018 vom 08.10.2018
 
 
12T_4/2018
 
 
Décision du 8 octobre 2018
 
Commission administrative
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Meyer, Président, Niquille et Donzallaz.
 
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
 
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
 
B.________,
 
dénonciateur,
 
contre
 
Tribunal administratif fédéral, Cour IV,
 
case postale, 9023 St-Gall,
 
autorité dénoncée.
 
Objet
 
Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF);
 
avance de frais; accès au tribunal.
 
 
Considérant :
 
que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), par décision du 4 avril 2018, a rejeté la demande d'asile de A.________ et confirmé son renvoi vers la Mongolie,
 
que A.________, représentée par B.________, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) le 27 avril 2018,
 
que le TAF, par décision incidente du 4 mai 2018, a imparti à la recourante un délai jusqu'au 22 mai 2018 pour verser une avance d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
 
que le versement de la somme de 750 francs a été enregistré par le Service financier du TAF le 23 mai 2018,
 
que, par décision incidente du 31 mai 2018, le TAF a invité la recourante, dans un délai de sept jours, à fournir tout document permettant de démontrer que le montant de l'avance de frais avait été débité de son compte postal ou bancaire dans le délai imparti par la décision incidente du 4 mai 2018, en la rendant attentive au fait qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable,
 
que, par courrier du 8 juin 2018, la recourante a expliqué que le paiement de l'avance de frais avait été effectué par sa " marraine ", ce dont cette dernière était en mesure de témoigner au Tribunal, mais n'a fourni aucun moyen de preuve tel que requis par la décision incidente du 31 mai 2018,
 
que, par arrêt du 13 juin 2018, le TAF a rejeté l'offre d'un témoignage, considérant que celle-ci ne constituait pas un moyen de preuve et a déclaré le recours irrecevable, suite à la tardiveté du versement de l'avance de frais,
 
que, à la suite de cet arrêt, le SAJE a adressé le 12 juillet 2018 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, estimant que le TAF a -en rendant une décision d'irrecevabilité au motif que le requérant d'asile n'avait pas payé une avance de frais de son propre compte bancaire - privé sa mandante de son droit à un recours effectif et empêché de façon disproportionnée l'accès à la justice,
 
que l'application de l'art. 63 al. 4 PA et l'art. 21 al. 3 PA (RS 172.021) est une question jurisprudentielle,
 
que, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,
 
que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance intervient, dans ce contexte, uniquement s'il constate une pratique constante du TAF conduisant, de manière générale, à restreindre l'accès à la justice de manière indue,
 
que le TAF n'a pas exigé, contrairement à ce que soutient la dénonciatrice, que l'avance de frais soit payée par la recourante ou son avocat, mais qu'il a seulement cité la jurisprudence du Tribunal fédéral qui décrit, de façon purement factuelle et sans aucune importance juridique pour le cas présent, la configuration la plus fréquente, dans laquelle l'avance de frais est payée par le recourant ou son avocat,
 
qu'il n'existe ainsi pas de signe que le TAF restreindrait de façon systématique l'accès à la justice, dans le sens que la preuve du paiement devrait être apportée par une certaine personne,
 
que pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :
 
 
1.
 
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
 
3.
 
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral, Cour IV, et en copie au dénonciateur.
 
Lausanne, le 8 octobre 2018
 
Au nom de la Commission administrative
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le secrétaire général :
 
Meyer  Tschümperlin
 
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