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Informationen zum Dokument  BGer 2C_618/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_618/2018 vom 09.10.2018
 
 
2C_618/2018
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________, agissant par B.X.________,
 
4. D.X.________, agissant par B.X.________,
 
tous les quatre représentés par Me Nicola Meier, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Département de la sécurité de la République
 
et canton de Genève.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juin 2018 (ATA/592/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 juin 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté en tant que recevable le recours que A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont déposé contre le jugement du 10 avril 2017 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève confirmant la décision du Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (actuellement: le Département de la sécurité) du 1 er novembre 2016 révoquant l'autorisation d'établissement de A.X.________.
1
2. Par mémoire du 18 juillet 2018, les intéressés ont déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la Cour de justice, demandant en particulier à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
2
Par ordonnance du 23 juillet 2018, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti aux intéressés un délai au 5 septembre 2018 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. ou pour motiver leur demande d'assistance judiciaire. Le 13 septembre 2018, sous peine d'irrecevabilité, elle a imparti un ultime délai aux intéressés pour que ceux-ci fassent parvenir les pièces complètes relatives à leur demande d'assistance judiciaire ou qu'ils s'acquittent de l'avance de frais, les documents produits par les intéressés le 4 septembre 2018 n'étant pas suffisants pour statuer sur la demande.
3
3. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4
Les recourants n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 13 septembre 2018. Ils n'ont au demeurant pas non plus complété leur demande d'assistance judiciaire.
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4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la sécurité et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 9 octobre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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