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Informationen zum Dokument  BGer 5A_835/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_835/2018 vom 09.10.2018
 
 
5A_835/2018
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Samuel Pahud, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (modification du jugement de divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2018 (PD17.034880-181156 503).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 5 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - au motif qu'il s'avérait manifestement mal fondé - l'appel interjeté le 27 juillet 2018 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la requête provisionnelle déposée par A.________ contre B.________ lors de l'audience du 19 juin 2018 (ch. I.) et autorisant B.________ à récupérer les passeports suisses et colombiens des enfants C.________ et D.________ au greffe du tribunal (ch. II.).
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2. Par acte du 5 octobre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il se prévaut de la " protection spéciale des enfants consacrée dans la Constitution " et de l'art. 35 CC [ recte : Cst., réalisation des droits fondamentaux], fait état de son "excellente paternité ", conteste avoir adopté une " attitude de contrôle ", retranscrit une partie d'un précédent recours au Tribunal fédéral (arrêt 5A_46/2015 du 26 mai 2015) et conclut à la réforme des chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que les passeports demeurent consignés au greffe du tribunal.
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3. Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le contexte de la modification d'un jugement de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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En l'occurrence, le recourant évoque certes à plusieurs reprises des griefs constitutionnels (art. 11 et 35 Cst. en substance), mais ne présente toutefois pas de critique claire et détaillée dirigée contre la motivation de l'arrêt de rejet rendu par l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 octobre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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