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Informationen zum Dokument  BGer 1B_388/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_388/2018 vom 11.10.2018
 
 
1B_388/2018
 
Ordonnance du 11 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________ SA,
 
représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2018 (487 - PE13.026549-XCR).
 
 
Vu :
 
l'instruction pénale ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, d'office et sur plainte de C.________,
 
l'ordonnance du 19 mai 2017, annulée sur recours par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2017, par laquelle le Ministère public a ordonné d'une part le séquestre des parcelles n os 1, 93, 472 et 473 de la commune d'Allaman, propriété de B.________ SA, dont le prévenu est l'administrateur unique, et requis du Conservateur du registre foncier des districts de Morges et de Nyon l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner et de grever ces biens-fonds, ainsi que d'autre part le séquestre, en mains de A.________, des actions de B.________ SA,
 
l'avis de vente aux enchères, agendée au 26 septembre 2018, de la parcelle n° 1 de la commune d'Allaman, publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 27 avril 2018,
 
l'ordonnance du 17 mai 2018 par laquelle le Ministère public ordonne le séquestre du solde éventuel de la vente aux enchères de la parcelle n° 1 de la commune d'Allaman ainsi que le séquestre des parcelles n os 93, 472 et 473 de la commune d'Allaman, et requiert du Conservateur du registre foncier des districts de Morges et de Nyon qu'il inscrive une restriction du droit d'aliéner et de grever ces biens-fonds,
 
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 juin 2018 qui confirme cette ordonnance sur recours de A.________, de B.________ SA et de C.________,
 
le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________ et B.________ SA, qui concluent à ce que le séquestre soit maintenu exclusivement sur le solde éventuel du produit de la vente aux enchères de la parcelle n° 1 de la commune d'Allaman à concurrence du montant de la créance compensatrice retenu sous l'angle de la vraisemblance, soit 8'226'543.72 fr.,
 
les déterminations de l'intimée qui conclut au rejet du recours,
 
la vente aux enchères de la parcelle n° 1 de la commune d'Allaman intervenue le 26 septembre 2018 pour la somme de 20'000'000 fr., inférieure au montant des créances hypothécaires,
 
la lettre du 9 octobre 2018 par laquelle le recourant déclare, au vu de cette circonstance nouvelle, retirer son recours;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure,
 
que la circonstance nouvelle invoquée à l'appui du retrait du recours ne justifie pas de déroger à cette règle,
 
qu'il en sera toutefois tenu compte dans la fixation du montant des frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
 
que l'intimée, qui a déposé des observations par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qui seront pris en charge par les recourants solidairement entre eux (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF);
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de C.________ ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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