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Informationen zum Dokument  BGer 6B_847/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_847/2018 vom 15.10.2018
 
 
6B_847/2018
 
 
Arrêt du 15 octobre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 août 2018 (P/1021/2018 ACPR/420/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2018 par le Ministère public genevois. En substance, la cour cantonale a estimé que le recours de X.________ SA ne remplissait pas les exigences minimales de motivation.
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2. X.________ SA forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). En l'occurrence, X.________ SA ne forme aucune conclusion. En outre, elle se borne à indiquer qu'elle conteste l'ordonnance de non-entrée en matière et à énumérer une liste de pièces qu'elle produit. De la sorte, elle ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 15 octobre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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