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Informationen zum Dokument  BGer 4A_554/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_554/2018 vom 18.10.2018
 
 
4A_554/2018
 
 
Arrêt du 18 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Baptiste Allimann,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Me Cédric Baume,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
procédure civile; mesures superprovisionnelles
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
 
(CC 68 - 70 / 2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 31 août 2018, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ SA devant le Juge civil du canton du Jura et elle a simultanément présenté des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. En substance, l'action et les requêtes tendent à la restitution de données de programmation et d'utilisation d'un site internet.
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Par ordonnance de 3 septembre 2018, en application de l'art. 265 al. 1 et 2 CPC, le Juge civil a ordonné les mesures superprovisionnelles requises et il a imparti à la défenderesse un délai pour prendre position sur la requête de mesures provisionnelles. Ce délai venait à échéance le 18 septembre 2018.
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2. La défenderesse a appelé de cette ordonnance. La Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 18 septembre 2018; elle a déclaré l'appel irrecevable.
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3. Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de révoquer les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Juge civil.
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4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, la défenderesse ne tente pas de mettre en doute le motif d'irrecevabilité de l'appel retenu par le Tribunal cantonal; elle affirme erronément que ce tribunal a « confirmé » l'ordonnance du Juge civil et elle s'égare dans une discussion des mesures ordonnées. Le recours en matière civile et le recours constitutionnel sont en conséquence irrecevables faute d'une motivation suffisante.
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5. A cela s'ajoute que selon les art. 75 al. 1 et 114 LTF, seules les décisions cantonales de dernière instance sont susceptibles du recours en matière civile ou du recours constitutionnel. Or, les décisions prises en application de l'art. 265 al. 1 CPC ne répondent pas à cette caractéristique car elles précèdent de par la loi une décision à prendre sur le même objet et par le même juge en application de l'art. 265 al. 2 CPC (ATF 137 III 417). Les recours sont donc irrecevables pour ce motif également.
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6. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les recours sont irrecevables.
 
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 18 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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