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Informationen zum Dokument  BGer 8C_700/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_700/2018 vom 23.10.2018
 
 
8C_700/2018
 
 
Arrêt du 23 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice général,
 
cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 septembre 2018 (A/146/2018-AIDSO ATA/996/2018).
 
 
Vu :
 
la décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du canton de Genève du 12 décembre 2017, par laquelle ce dernier a réclamé à A.________ la restitution des prestations versées du 1er décembre 2013 au 30 juin 2015 correspondant à un montant de 88'245 fr. 45, au motif qu'il n'avait pas fourni des informations exactes sur sa situation personnelle et économique, omettant notamment d'annoncer des revenus que lui-même et sa famille encaissaient,
 
le jugement du 25 septembre 2018, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision,
 
le recours du 11 octobre 2018 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF),
 
qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
 
qu'en effet, le recourant se contente de critiquer le système d'aide sociale existant et estime ne rien devoir à l'Hospice général,
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lucerne, le 23 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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