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Informationen zum Dokument  BGer 6F_30/2018  Materielle Begründung
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BGer 6F_30/2018 vom 24.10.2018
 
 
6F_30/2018
 
 
Arrêt du 24 octobre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé,
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt 6B_678/2018 rendu le 29 août 2018 par le Tribunal fédéral.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt 6B_678/2018 rendu le 29 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, le recours en matière pénale interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 11 juin 2018 par la Cour d'appel pénale vaudoise dans la procédure PE17.018455-HRP//CMD.
1
2. X.________ dépose une demande de révision à l'encontre du jugement susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable.
2
3. Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
3
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 octobre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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