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Informationen zum Dokument  BGer 4A_564/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_564/2018 vom 25.10.2018
 
 
4A_564/2018
 
 
Arrêt du 25 octobre 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
Z.________,
 
représenté par Me Vincent Spira,
 
demandeur et intimé.
 
Objet
 
procédure civile; délai de recours
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/192/2017-2 CAPH/125/2018).
 
 
Considérant :
 
Que par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse X.________ Sàrl à payer divers montants au total d'environ 9'200 fr. en capital;
 
Qu'aux dires de son gérant, celui-ci s'est rendu au Palais de justice de Genève le 20 août 2018, place du Bourg-de-Four 1, après l'heure de fermeture en fin de journée, pour y glisser au nom de la défenderesse un acte de recours « sous la porte principale »;
 
Que le même jour, il a également adressé l'acte de recours par courriel à la Cour de justice;
 
Que la Chambre des prud'hommes a statué le 13 septembre 2018;
 
Que selon son arrêt, le délai de recours est arrivé à échéance le 20 août 2018;
 
Que l'acte de recours transmis par courriel est jugé irrecevable faute de satisfaire aux exigences de forme prescrites par la loi;
 
Que l'arrêt ne comporte aucune allusion à un acte de recours trouvé, par hypothèse, « sous la porte principale » du Palais de justice;
 
Que la défenderesse exerce le recours en matière civile;
 
Qu'elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau prononcé;
 
Que la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) dans une contestation en matière de droit du travail;
 
Qu'une question juridique de principe, aux termes de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, est en cause lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; voir aussi ATF 143 III 46 consid. 1 p. 47; 143 II 425 consid. 1.3.2 p. 428);
 
Qu'en dépit de l'opinion différente de la défenderesse, la présente contestation ne soulève aucune question juridique de cette nature;
 
Que par conséquent, le recours en matière civile est irrecevable faute d'une valeur litigieuse suffisante;
 
Que l'arrêt de la Cour de justice est en principe susceptible du recours constitutionnel selon l'art. 113 LTF, pour violation des droits constitutionnels selon l'art. 116 LTF;
 
Que le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
 
Que la défenderesse n'invoque aucun droit constitutionnel;
 
Que le recours en matière civile ne peut donc pas être converti en recours constitutionnel, faute d'une motivation adéquate;
 
Qu'à titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 octobre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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