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Informationen zum Dokument  BGer 5A_645/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_645/2018 vom 31.10.2018
 
 
5A_645/2018
 
 
Arrêt du 31 octobre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Escher et Schöbi
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Etat de Vaud,
 
représenté par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
opposition au séquestre (séquestre en matière fiscale),
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
 
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 juin 2018 (KE18.008215-180423).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 23 janvier 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI), agissant pour l'Etat de Vaud, a scellé une ordonnance de séquestre à l'encontre de A.________ à raison d'une créance de 130'100 fr., dont la cause est la suivante: " Le 13 février 2018, la débitrice a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'ordonnance de séquestre, en indiquant expressément faire opposition totale à celle-ci.
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1.2. Par lettre mise à la poste le 23 février 2018, la débitrice a adressé au Juge de paix du district de Nyon l'ordonnance de séquestre, en l'informant qu'elle avait formé opposition à cet acte auprès de la Cour de droit administratif et public; elle a en outre soulevé divers griefs contre cette ordonnance.
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1.3. Statuant le 27 février 2018, le Juge de paix a déclaré irrecevable l'opposition et rayé la cause du rôle; il a retenu que, conformément à l'art. 234 al. 1 et 2 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI/VD), la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, contre laquelle la voie de l'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas ouverte.
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Par arrêt du 28 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la débitrice (ch. I)et confirmé la décision précitée (ch. II).
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2. Par mémoire expédié le 6 août 2018, la débitrice exerce un recours en matière " de droit public " au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à la recevabilité de son opposition (I/iii) et au versement d'une somme de 2'000 fr. à titre de "  dommage moral " (IV).
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Erwägung 3
 
3.1. L'arrêt entrepris, qui déclare irrecevable l'opposition au séquestre formée par la recourante (art. 278 LP), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; La valeur litigieuse étant atteinte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé de la recourante est voué à l'échec.
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3.2. Il ne ressort pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante aurait réclamé devant la juridiction précédente une indemnité à titre de " 
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3.3. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, notion qui englobe en particulier les droits fondamentaux garantis par la CEDH (parmi d'autres: CORBOZ, 
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Erwägung 4
 
4.1. La recourante fait valoir en bref que, en déclarant irrecevable son opposition au séquestre, l'autorité cantonale à violé l'art. 6 § 1 CEDH, singulièrement son droit d'accès à un tribunal.
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4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 6 CEDH n'est pas applicable dans les procédures fiscales " 
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4.3. L'autorité précédente a retenu que, en vertu de l'art. 234 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSV 642.11) - en relation avec l'art. 78 LHID (RS 642.14) - la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, contre laquelle l'opposition prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2). Les droits des parties sont sauvegardés par la voie de recours ordinaire ouverte auprès de la Cour de droit administratif et public contre la décision de l'ACI relative aux sûretés (art. 233 al. 4 LI/VD); le contribuable n'est ainsi pas privé de la possibilité de contester le séquestre fiscal devant une autorité de recours, voie que la recourante a d'ailleurs empruntée en formant " Autant qu'ils sont réfutés conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec les références), ces motifs correspondent à la jurisprudence constante (parmi d'autres: ATF 143 III 573 consid. 4.1.1; arrêts 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.2; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2, in : SJ 2017 I 280, avec d'autres références), de sorte qu'on peut s'y référer sans autre débat (art. 109 al. 3 LTF).
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5. En conclusion, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matière civile manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF); les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 31 octobre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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