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Informationen zum Dokument  BGer 6B_880/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_880/2018 vom 31.10.2018
 
 
6B_880/2018
 
 
Arrêt du 31 octobre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Maryam Massrouri, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud,
 
2. A.________,
 
3. Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire,
 
intimés.
 
Objet
 
Recel par métier, escroquerie, blanchiment d'argent par métier; arbitraire, in dubio pro reo,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2018 (n° 224 PE15-019495-CED/PBR).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable de recel par métier, d'escroquerie et de blanchiment d'argent par métier, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement, a constaté qu'il avait subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que douze jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral, a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté, a révoqué les sursis accordés à X.________ les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution des peines prononcées, et a dit que X.________ est le débiteur de A.________ d'un montant de 759 fr. 95 et de l'Etat de Vaud d'un montant de 35'595 fr. 40.
1
B. Par jugement du 16 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement attaqué. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants.
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B.a. Entre le 20 septembre 2011 et le 14 janvier 2016, à B.________, X.________ a acquis différents objets dont il savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer qu'ils avaient été volés.
3
B.b. Entre 2013 et 2015, X.________, agissant avec l'aide d'intermédiaires au Maroc, a procédé à la revente des objets ainsi obtenus. Entre la mi-juin 2013 et le 27 novembre 2015, son compte bancaire ouvert le 14 juin 2013 auprès de la Banque C.________ de Casablanca a été crédité d'un montant estimé à 84'290 fr., provenant de source criminelle.
4
Au moyen de l'argent issu de son activité criminelle, X.________ a financé, notamment, l'acquisition d'un véhicule et d'un terrain à bâtir sis au Maroc et les projets de construction y relatifs, la scolarisation de son fils dans une école privée de Casablanca, les cours d'équitation de ce dernier et une intervention de chirurgie esthétique capillaire.
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B.c. A B.________, entre décembre 2011 et le 14 janvier 2016, alors qu'il était bénéficiaire du revenu d'insertion versé par le Centre social régional (CSR) et qu'il avait régulièrement été rendu attentif aux obligations d'annonce lui incombant de ce fait, en particulier à celle de déclarer toute ressource financière, ainsi qu'aux conséquences de la violation de ces obligations, X.________ a sciemment omis d'annoncer le compte bancaire ouvert le 14 juin 2013 sur lequel il a versé 84'290 fr. jusqu'au 27 novembre 2015 ainsi que les biens immobiliers dont il est propriétaire au Maroc. Il a ainsi perçu indument des prestations à hauteur de 2'000 fr. par mois en moyenne, soit de plus de 96'000 francs.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de recel par métier, escroquerie et blanchiment d'argent par métier, qu'il est reconnu coupable de recel, qu'il est condamné à une peine privative de liberté maximale de 24 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, que les objets figurant sous chiffre 2.35 du jugement entrepris lui sont restitués et que les frais mis à sa charge soient sensiblement réduits. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Maryam Massrouri en qualité d'avocat d'office.
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D. Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le Ministère public y ont renoncé et se sont référés à la décision attaquée.
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Considérant en droit :
 
1. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation du principe " in dubio pro reo ", le recourant conteste sa condamnation pour certains actes de recel.
9
La cour cantonale a constaté que lors de l'audience d'appel, le recourant a modifié ses conclusions en ce sens qu'il ne contestait plus l'infraction de recel et se limitait à demander sa libération de l'aggravante du métier (jugement attaqué, p. 9).
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Partant, en tant qu'il conclut désormais à sa libération de certains des actes de recel qui lui sont imputés, le recourant prend des conclusions nouvelles. Celles-ci sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF (cf. aussi: ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ces griefs.
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2. Le recourant conteste l'aggravante du métier retenu en lien avec l'infraction de recel.
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2.1. Selon l'art. 160 al. 2 CP, si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
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Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 et l'arrê t cité). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, à titre d'exemple, que la qualification de recel par métier ne violait pas le droit fédéral s'agissant de transactions régulières pendant deux ans et ayant rapporté quelque 67'500 fr. à l'intéressé (arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2.2).
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Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait agi de façon soutenue de septembre 2011 à janvier 2016 et qu'il avait retiré de son activité de receleur des ressources pérennes contribuant dans une mesure notable à son train de vie. Elle a ainsi relevé que le recourant avait ouvert un compte bancaire au Maroc le 14 juin 2013, qu'il avait crédité, dès la mi-juin 2013 et jusqu'au 27 novembre 2015, un montant non déclaré de 84'290 francs, ces fonds émanant de l'activité criminelle du recourant en Suisse. Elle a également retenu qu'au moyen de l'argent issu de son activité criminelle, le recourant avait financé, notamment, l'acquisition d'un véhicule et d'un terrain à bâtir sis au Maroc et les projets de construction y relatifs, la scolarisation de son fils dans une école privée de Casablanca, les cours d'équitation de ce dernier et une intervention de chirurgie esthétique capillaire.
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2.3. En se limitant à affirmer que les dépenses qu'il a effectuées au Maroc sont raisonnables et n'ont rien d'extravagant, le recourant se contente de faire valoir son point de vue, mais ne formule pas un grief satisfaisant aux exigences de motivation accrues applicables à l'invocation de la violation d'un droit fondamental comme l'interdiction de l'arbitraire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En outre, c'est à tort que le recourant allègue que l'intégralité des biens issus des vols avaient été retrouvés à son domicile, de sorte qu'il n'avait pu - de fait - les revendre. En effet, le recourant a notamment acquis entre dix et quinze ordinateurs Apple Imac et MacBook Pro, une montre Rolex GMT modèle 16710 et un téléphone portable IPhone 6 issus de vols qui n'ont pas été retrouvés chez lui. La cour cantonale a en outre constaté que les objets retrouvés chez lui étaient à l'évidence destinés à la vente tout comme le butin antérieur qui avait été aliéné. Le recourant disposait d'un vaste réseau de pourvoyeurs de biens volés et de contacts à l'étranger afin d'écouler la marchandise. La cour cantonale a également observé que la valeur des biens saisis à son domicile démontrait l'ampleur de son trafic. Enfin, le fait que le recourant perçoive le revenu d'insertion et ne prétende pas exercer une activité lucrative accessoire compatible avec le bénéfice de l'aide sociale constituait un indice supplémentaire quant à l'origine délictuelle des fonds.
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La cour cantonale pouvait en déduire sans arbitraire que les fonds crédités sur le compte bancaire marocain du recourant provenaient de son activité de receleur, laquelle avait également servi à financer ses dépenses au Maroc.
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2.4. Compte tenu de l'importance de ces montants contribuant dans une mesure notable à son train de vie, mais aussi de la durée, de la récurrence - pas moins de 36 cas de recel distincts sont imputés au recourant - et de l'organisation de son activité criminelle constatées par la cour cantonale, la qualification de métier retenue en lien avec l'infraction de recel ne viole pas le droit fédéral.
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3. Le recourant s'en prend à sa condamnation pour escroquerie.
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3.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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3.2. La cour cantonale a constaté qu'entre décembre 2011 et le 14 janvier 2016, le recourant avait sciemment dissimulé au CSR des éléments de fortune, à savoir un compte bancaire ouvert au Maroc le 14 juin 2013 sur lequel il avait versé 84'290 fr. jusqu'au 27 novembre 2015 ainsi qu'un bien-fonds sur lequel il était en train de construire sa villa. Elle n'a pas tenu compte de deux autres bien-fonds à vocation agricole dont le recourant est propriétaire en main commune avec de nombreux ayant droits, car dépourvus de valeur vénale faute d'être aliénables de fait. En revanche, le troisième bien-fonds était un terrain à bâtir possédant une valeur vénale. Cela ressortait des films et des photographies enregistrés sur le téléphone portable du recourant, ainsi que des contrôles téléphoniques établissant, d'une part, que le recourant avait confié la surveillance du chantier de sa villa au Maroc à son frère et, d'autre part, qu'il s'entretenait souvent avec ce dernier et avec un maçon au sujet des malfaçons de l'ouvrage. En outre, la référence cadastrale de ce troisième bien-fonds était différente de celle des deux premiers. Si ce bien-fonds avait été dévolu par succession à l'instar des parts des deux domaines agricoles, et faisait donc aussi l'objet d'une propriété en main commune indivise, il aurait été facile au recourant de produire une certificat de propriété similaire à ceux qu'il avait versés au dossier, indiquant les quotes-parts des différents communistes. Il n'en avait toutefois rien fait.
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Le recourant avait ainsi perçu indûment des prestations à hauteur de 2'000 fr. par mois versées par le CSR, soit en moyenne 96'000 francs.
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3.3. Selon le recourant, c'est à tort que la cour cantonale a tenu compte du bien-fonds ainsi que du compte bancaire au Maroc pour conclure qu'il avait dissimulé des éléments de fortune au CSR. Il soutient que ce bien-fonds est un terrain agricole appartenant en main commune à de nombreux communistes membres de sa famille. Il affirme qu'un certificat indiquant les quotes-parts des différents communistes lui est parvenu après la notification du jugement entrepris et qu'une demande de révision sera dès lors prochainement déposée par-devant la Cour d'appel pénale. La présente procédure doit être suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision. Quant aux prétendus revenus tirés de son activité criminelle, ils ne sont pas établis, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir dissimulé de tels revenus.
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3.3.1. Le recourant se limite à alléguer qu'il a obtenu un certificat relatif au troisième bien-fonds qui confirmerait ses dires. Il ne démontre pas avoir introduit une demande de révision du jugement cantonal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une éventuelle suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral, qu'il ne sollicite d'ailleurs même pas à l'appui de ses conclusions. Il en découle également que le caractère insoutenable des constatations cantonales en lien avec la propriété du troisième bien-fonds n'est pas établi (art. 106 al. 2 LTF). La cour cantonale pouvait du reste déduire des moyens de preuve cités dans le jugement (films et photographies extraits de son téléphone, contrôles téléphoniques) que le recourant est bien propriétaire d'un terrain à bâtir au Maroc, sur lequel il érigeait sa villa.
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Il n'était pas non plus insoutenable de retenir que le recourant avait crédité son compte bancaire auprès de la Banque C.________ de Casablanca d'un montant non déclaré de 84'290 fr. issu de son activité criminelle (cf. consid. 2.3 supra).
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3.3.2. Partant, sur la base de l'état de fait retenu sans arbitraire par la cour cantonale, celle-ci pouvait conclure que le recourant avait dissimulé des éléments de fortune, soit des faits vrais au sens de l'art. 146 al. 1 CP, et obtenu ainsi le versement de prestations indues, alors qu'il avait été rendu attentif par le CSR sur la nécessité d'annoncer ses ressources financières, mais avait malgré tout rempli des formulaires de manière incomplète.
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3.4. Le recourant soutient encore qu'il n'est pas établi que la dissimulation serait intervenue depuis le mois de décembre 2011 déjà.
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3.4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant a ouvert un compte bancaire au Maroc le 14 juin 2013, qu'il a crédité, dès la mi-juin 2013 et jusqu'au 27 novembre 2015, d'un montant non déclaré de 84'290 francs. L'autorité précédente de retenir que " 
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3.4.2. Dès lors que l'existence des éléments de fortune que la cour cantonale reproche au recourant d'avoir dissimulés n'est établie qu'à partir de la mi-juin 2013 au plus tôt, l'élément constitutif de la dissimulation n'est pas réalisé avant cette date. Peu importe que le recourant ait fait parvenir des formulaires de demande de prestations au CSR en décembre 2011 déjà, puisque rien ne permet de retenir qu'il aurait omis de déclarer des ressources financières avant le 14 juin 2013. En l'absence d'autres griefs, il y a donc lieu de retenir que l'infraction d'escroquerie a été commise dès le 14 juin 2013. Le recours est admis sur ce point.
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4. Le recourant s'en prend à sa condamnation pour blanchiment d'argent par métier (art. 305 bis ch. 2 let. c CP). Il fait valoir qu'aucun enrichissement ni acte d'entrave n'a été réalisé en Suisse. Il en découle que la compétence des autorités suisses n'était pas donnée (art. 3 CP).
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4.1. Conformément à l'art. 3 al. 1 CP, le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
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Aux termes de l'art. 305 bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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En matière de blanchiment, le lieu de l'acte se définit comme le lieu où le blanchisseur accomplit l'acte d'entrave. Si ce dernier est accompli en Suisse, la compétence territoriale est donc fondée au regard du lieu de l'acte au sens de l'art. 8 CP (JÜRG-BEAT    ACKERMANN, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. 1, 1998, art. 305 bis n° 489 et 493;  ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal suisse, 2014, n° 1071). Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du " résultat " est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p. 339; arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2). Il s'agirait alors, de manière générale, du lieu où se répercutent les conséquences de l'acte d'entrave sur les valeurs patrimoniales faisant l'objet du blanchiment (ALEXANDRE DYENS, op. cit., n° 1084).
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4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait transféré par voie bancaire des sommes provenant de la vente d'objets recelés au crédit de son compte ouvert auprès d'un établissement bancaire marocain. Récurrents de la mi-juin 2013 au 27 novembre 2015 et ayant atteint un total estimé de 84'290 fr., ces virements étaient propres à entraver la traçabilité et la confiscation de valeurs patrimoniales provenant de crimes. De même, le recourant avait utilisé le produit de ces crimes pour financer la construction de sa villa au Maroc. Ces transferts et affectations de fonds constituaient donc des actes de blanchiment.
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4.3. Ainsi, selon le jugement attaqué, le recourant a blanchi les valeurs patrimoniales découlant de la revente des objets recelés en les transférant par voie bancaire au Maroc et en les affectant à la construction de sa maison dans ce pays. Or, comme le recourant le fait valoir, le compte bancaire marocain dont il est l'ayant-droit n'a pas été crédité par le biais de virements depuis la Suisse, mais au moyen de chèques déposés auprès de la Banque C.________ de Casablanca et de versements en espèce effectués auprès de cette même banque entre juin 2013 et novembre 2015 (pièce 116 du dossier cantonal: relevés de compte de la Banque C.________ fournis en exécution de la commission rogatoire; pièce 118: rapport de police du 30 novembre 2016 p. 31-33; cf. art. 105 al. 2 LTF). En outre, il ressort de l'état de fait que le recourant a revendu les objets obtenus dans le cadre de son activité de recel par le biais d'intermédiaires au Maroc (jugement attaqué, consid. 2.37). Partant, on comprend que la revente des objets volés a eu lieu au Maroc. Il en va de même de l'encaissement de chèques et de montants en espèce correspondants aux revenus tirés de cette revente, ainsi que de l'affectation des fonds dans la construction d'une maison.
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4.4. Il s'ensuit qu'en tant que la cour cantonale retient un acte d'entrave sur les valeurs résultant de la revente d'objets issus de recels, un tel acte, s'il devait être admis, n'a pas été commis en Suisse. De même, l'éventuel résultat du blanchiment n'est pas intervenu en Suisse. En l'absence d'acte commis en Suisse ou de résultat en Suisse, la compétence des autorités suisses doit être niée. Il en découle que le recourant doit être libéré de l'infraction de blanchiment d'argent.
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Puisque le recours est admis sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre de sa condamnation pour cette infraction.
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5. Compte tenu de l'admission du recours en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent et de l'admission partielle en rapport avec l'infraction d'escroquerie, la cour cantonale devra statuer à nouveau sur la peine. Les griefs du recourant formés à l'encontre de la fixation de la peine sont dès lors sans objet.
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6. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
 
4. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 octobre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Musy
 
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