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Informationen zum Dokument  BGer 1C_570/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_570/2018 vom 01.11.2018
 
 
1C_570/2018
 
 
Arrêt du 1er novembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil; remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 16 octobre 2018 (RR.2018.242).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision de clôture du 30 juillet 2018, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission, aux autorités brésiliennes, de la documentation bancaire relative à deux comptes et à un sous-compte ouverts par la société B.________ Ltd auprès de la banque C.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 30 avril 2015 par le Parquet de la République de Paraná (Brésil) dans le cadre de l'affaire dite "D.________".
1
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre ce prononcé par l'ayant droit économique de la société B.________ Ltd, aujourd'hui dissoute et liquidée, A.________, au terme d'un arrêt rendu le 16 octobre 2018 que celui-ci a déféré le 29 octobre 2018 auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
2
Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents relatifs à des comptes bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. A cet égard, le fait que la demande d'entraide soit rattachée à la vaste affaire "D.________" ne suffit pas pour admettre le contraire. Le recourant ne démontre en effet pas que la présente cause constituerait un volet central de cette affaire avec une couverture médiatique importante et des incidences évidentes au niveau politique (cf. arrêt 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.2).
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2.3. Le recourant estime que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies parce que la procédure pénale pour laquelle les autorités brésiliennes ont requis la coopération judiciaire de la Suisse est définitivement jugée et que la transmission des documents relatifs aux comptes bancaires de la société B.________ Ltd ne présenterait ainsi plus aucune utilité et constituerait une violation grave des principes régissant l'entraide judiciaire. La Cour des plaintes a tenu ce fait pour non établi au motif que les pièces produites par le recourant pour étayer ses propos portaient un numéro de référence différent de celui indiqué dans la demande d'entraide. Le recourant lui reproche de s'être contentée d'une lecture superficielle et erronée des pièces disponibles qui démontreraient que les causes portent sur le même complexe de fait. Le grief du recourant se limite ainsi à un simple problème d'appréciation des preuves et ne relève pas d'une question de principe, tant il est vrai qu'en vertu de la règle de la spécialité, rappelée à l'art. 13 al. 1 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre la Confédération suisse et la République fédérative (RS 0.351.919.81), les informations transmises aux autorités brésiliennes ne peuvent être utilisées que dans la procédure pénale à l'origine de la demande et que, sous réserve des cas visés à l'art. 13 al. 2 dudit traité, toute autre utilisation est subordonnée à l'autorisation de l'Etat requis. Les autres griefs invoqués notamment en lien avec la proportionnalité ne permettent pas davantage de retenir que les conditions de l'art. 84 LTF seraient réunies.
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3. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
8
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 1 er novembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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