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Informationen zum Dokument  BGer 6B_657/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_657/2018 vom 01.11.2018
 
 
6B_657/2018
 
 
Arrêt du 1er novembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2018 (AM17.002399-GALN/KEL [244]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de conduite sans permis et de conduite en incapacité de conduire, a révoqué le sursis octroyé le 29 novembre 2016 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, agence Moutier, et condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. l'unité, peine d'ensemble et partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 novembre 2016 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, agence Moutier, les frais par 2'538.05 fr. étant mis à la charge du condamné.
1
1.2. Le 14 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________ contre le jugement susmentionné.
2
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Dans la mesure où il évoque exclusivement des arguments ayant trait à sa condamnation pour conduite sans permis et conduite en incapacité de conduire, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au retrait de son appel lors de l'audience tenue le 14 juin 2018 devant la juridiction cantonale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevables au sens des art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er novembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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