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Informationen zum Dokument  BGer 1B_482/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_482/2018 vom 02.11.2018
 
 
1B_482/2018
 
 
Arrêt du 2 novembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Fonjallaz et Chaix.
 
Greffière : Mme Sidi-Ali.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 13 septembre 2018 (701 PE18.016062-VCR).
 
 
Faits :
 
A. Le Ministère public vaudois diligente une instruction pénale contre A.________, ressortissant congolais né le 5 décembre 1999, pour infraction à la LStup (RS 812.121), empêchement d'accomplir un acte officiel et infractions à la LCR. Il lui est reproché de s'être adonné pendant plusieurs mois à un trafic de haschich et de marijuana qui lui aurait rapporté quelque 1'400 à 1'500 fr. par semaine selon ses premières déclarations, d'avoir conduit sans permis et d'avoir pris la fuite lors d'un contrôle de police le 15 août 2018. Ce même jour, le prévenu a été arrêté puis entendu par le Ministère public.
1
Le 17 août 2018, invoquant les risques de collusion et de réitération, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
2
Par acte du 17 août 2018, le Tmc a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois.
3
B. Le 25 août 2018, le prévenu a demandé sa libération de la détention provisoire.
4
Le Tmc a rejeté cette demande par ordonnance du 5 septembre 2018.
5
Statuant sur recours du prévenu, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 13 septembre 2018.
6
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
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2. La cour cantonale a retenu que les conditions de la détention provisoire pour prévenir un risque de collusion étaient réalisées.
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2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
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Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Dans l'appréciation du respect de cette disposition, les circonstances concrètes du cas d'espèce sont déterminantes. Il y a lieu de tenir compte de la complexité de l'affaire et du comportement du prévenu (arrêt 1B_234/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).
11
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la détermination de l'ampleur exacte du trafic nécessitait encore d'identifier les acheteurs et fournisseurs du recourant, puis de les entendre. Si ces personnes étaient à même de faire établir un trafic plus important, il y aurait tout lieu de prévoir que le recourant chercherait à influencer en sa faveur les déclarations de celles-ci, ce qui justifiait son maintien en détention.
12
Le recourant fait valoir pour sa part que, deux mois après son arrestation, aucun acheteur ni fournisseur n'a été entendu, la procédure n'étant ainsi pas conduite en priorité. Il ne pourrait en outre pas nuire à la recherche de la vérité puisqu'il s'est expliqué de manière détaillée sur la présence de stupéfiants à son domicile. Enfin, la recherche d'un trafic encore plus important ne serait qu'un danger hypothétique et théorique, fondé sur aucun élément concret et sérieux qui ressortirait du dossier.
13
2.3. Le recourant a déposé sa demande de libération le 25 août 2018, soit une semaine après sa mise en détention. A une telle échéance, on ne peut considérer que le risque de collusion avait diminué.
14
Le recourant ne s'en prend, à juste titre, pas à la pertinence des opérations que le Ministère public a indiqué être encore nécessaires à l'enquête. Or il ne s'agit pas seulement d'entendre mais, au préalable, d'identifier les personnes impliquées qui, selon ce qu'a retenu le Tmc, sont vraisemblablement nombreuses. Vu le caractère moyen de difficulté de l'affaire, on ne peut, en l'état, faire grief aux enquêteurs de ne pas encore avoir procédé aux auditions nécessaires. Cela justifie la durée de la détention intervenue jusqu'ici. Au demeurant, rien ne permet de supposer que le Ministère public ne mènera pas ces opérations avec la diligence requise dans une cause où le prévenu est détenu (art. 5 al. 2 CPP).
15
En outre, les seules explications que le recourant a données quant à la présence de stupéfiants à son domicile ne sauraient réduire à néant le risque qu'il veuille intervenir dans les déclarations des autres personnes impliquées. En effet, déterminer la fiabilité des déclarations du recourant sera précisément l'un des buts de ces autres mesures d'instruction. Il est donc justifié que, l'enquête se poursuivant pour permettre de préciser l'activité délictueuse du recourant, celui-ci soit maintenu à l'écart des autres personnes concernées.
16
Le risque de collusion retenu par la cour cantonale doit par conséquent être confirmé.
17
2.4. Les autres conditions de la détention ne sont pas contestées. En l'état, la détention du prévenu respecte les dispositions légales.
18
3. Le recours est dès lors rejeté et l'arrêt attaqué confirmé.
19
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Fabien Mingard comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 2 novembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Sidi-Ali
 
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