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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1019/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1019/2018 vom 02.11.2018
 
 
6B_1019/2018
 
 
Arrêt du 2 novembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton du Valais,
 
2. A.________,
 
représentée par Me Beatrice Pilloud, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Maxime d'accusation; actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 4 septembre 2018 (P1 16 74).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 29 juin 2016, le Juge du district de Sion a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 4'500 francs.
1
B. Par jugement du 4 septembre 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur l'appel formé par X.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Il a confirmé le jugement pour le surplus.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. X.________ est né en 1986. Après avoir accompli un apprentissage de dessinateur et constructeur sur métal, il a oeuvré au sein d'une société, avant de créer son entreprise individuelle, B.________, laquelle a été liquidée postérieurement aux faits litigieux.
4
A l'époque des faits, le prénommé pratiquait la musique au sein d'un ensemble, avec notamment C.________, mère de A.________ - née en 1997 -, la soeur et le beau-père de la dernière nommée. Après s'être croisés brièvement à une ou deux reprises, X.________ et A.________ ont réellement fait connaissance le 13 août 2014, lors d'un anniversaire. Au cours du repas, cette dernière a indiqué à X.________ qu'elle cherchait une place d'apprentissage ou de stage, car elle avait achevé sa scolarité obligatoire au mois de juin précédent. Celui-ci lui a proposé de venir travailler auprès de lui, tout d'abord durant une semaine. Par la suite, les deux intéressés sont convenus que le stage s'étendrait sur une durée d'un mois environ.
5
B.b. A.________ a débuté son stage le 19 août 2014. Dans le cadre de son activité auprès de X.________, ce dernier a commencé par tirer prétexte de la répétition du vocabulaire technique pour se placer derrière celle-ci, lui toucher l'épaule, la jambe pendant plusieurs secondes ou encore lui taper sur la cuisse. Durant la dernière semaine du stage, il l'a enlacée et a frotté, à une reprise, son sexe contre les fesses de A.________. Le 19 septembre 2014, X.________ a insisté pour que l'intéressée consomme du vin, avant de parler de ses relations sexuelles. Il a ainsi évoqué les circonstances d'une aventure survenue en Italie, a amené A.________ à se placer sur ses genoux, puis lui a prodigué une caresse sur le sexe, par-dessus ses habits.
6
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation.
8
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 32 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).
9
1.2. Le recourant soutient tout d'abord que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 188 CP ne ressortiraient pas de l'acte d'accusation, car celui-ci ne préciserait pas de quelle manière il aurait "mis à profit le lien de dépendance qui le liait à [l'intimée]".
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En l'occurrence, il ressort l'ordonnance pénale du 10 février 2016 valant acte d'accusation que les gestes et paroles à caractère sexuel prêtés au recourant sont survenus dans le cadre de sa relation professionnelle avec l'intimée, laquelle, alors âgée de 17 ans, comptait sur son activité auprès de l'intéressé pour augmenter ses chances de trouver une place d'apprentissage. Cette description permettait au recourant de comprendre ce qui lui était reproché, soit d'avoir mis à profit le stage proposé à l'intimée - laquelle n'avait pas trouvé d'occupation au terme de sa formation scolaire - afin de commettre sur elle des actes d'ordre sexuel. Pour le reste, on peine à saisir quelle fonction de l'acte d'accusation n'aurait pas été remplie par l'ordonnance pénale du 10 février 2016 selon le recourant, étant rappelé que des comportements particuliers de la part de l'auteur - tels qu'une mise sous pression du mineur ou des menaces - ne sont pas nécessaires pour retenir l'existence de la mise à profit d'un lien de dépendance au sens de l'art. 188 CP (cf. ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131).
11
1.3. Le recourant prétend par ailleurs que l'acte d'accusation n'aurait pas décrit "l'intensité des actes reprochés [...] qui permettraient de différencier s'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 188 CP ou d'un attouchement d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP".
12
On comprend que celui-ci reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait, le 19 septembre 2014, "caressé, de manière insistante le sexe [de l'intimée] par-dessus les habits", alors que l'ordonnance pénale du 10 février 2016 valant acte d'accusation indique que l'intéressé "est finalement parvenu à mettre sa main sur ses cuisses et son sexe, par-dessus les habits" (cf. pièce 309 du dossier cantonal, p. 2). Il n'apparaît pas que l'état de fait de la cour cantonale s'écarterait, sur ce point, des faits décrits dans l'acte d'accusation, lequel reprochait au recourant d'avoir procédé à un attouchement sur le sexe de l'intimée, par-dessus ses habits. Le fait que cette caresse se fût révélée "insistante" selon la cour cantonale - ce qui ne ressortait pas de l'ordonnance pénale du 10 février 2016 valant acte d'accusation - n'impliquait nullement une qualification juridique différente des faits, dès lors que le comportement du recourant à cet égard devait de toute manière être qualifié d'acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 188 CP et non d'attouchement d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP (cf. consid. 3.4 infra). Le principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation a en l'occurrence été respecté.
13
1.4. L'autorité précédente n'a en définitive aucunement violé la maxime d'accusation, de sorte que le grief doit être rejeté.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire, en retenant qu'il avait, le 19 septembre 2014, caressé le sexe de l'intimée par-dessus ses habits "de manière insistante". Selon lui, rien n'aurait permis à l'autorité précédente de constater le caractère "insistant" de la caresse prodiguée. Cet aspect peut être directement examiné dans le cadre du grief consacré à la violation de l'art. 188 CPP (cf. consid. 3.4 infra).
15
3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 188 CP.
16
3.1. Selon l'art. 188 ch. 1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (arrêt 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1). Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de 16 ans relèvent du fait, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit, qui peut être examinée librement par la cour de céans (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (arrêts 6B_1091/2014 précité consid. 1.3.1; 6S.340/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.1).
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3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait dispensé à l'intimée une formation professionnelle, sous la forme d'un stage pratique destiné à favoriser l'obtention d'une place d'apprentissage. Au terme du temps d'essai - d'une semaine -, les deux intéressés étaient convenus de faire durer le stage un mois environ. Le recourant cherchait alors une "stagiaire" pour l'assister et une indemnité de 420 fr. avait été prévue en faveur de l'intimée. Durant le stage, le recourant s'était beaucoup occupé de celle-ci. L'intimée avait été tenue d'apprendre le langage technique et d'effectuer les dessins et les autres tâches qui lui étaient confiées. A la fin de chaque semaine, le recourant avait consacré quelque 15 minutes à l'intimée pour "faire le point", en attirant son attention sur les erreurs commises. Il lui avait en outre octroyé des congés. Un lien de dépendance existait ainsi entre le recourant et l'intimée.
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L'autorité précédente a indiqué que le recourant avait commencé par tirer prétexte de la répétition du vocabulaire technique pour se placer derrière l'intimée, lui toucher l'épaule, la jambe pendant plusieurs secondes ou encore lui taper sur la cuisse. Durant la dernière semaine du stage, il l'avait enlacée et avait, à une occasion, frotté son sexe contre ses fesses. Le 19 septembre 2014, le recourant avait insisté pour que l'intimée consommât quelques verres de vin. Il avait ensuite parlé de relations sexuelles puis, après avoir évoqué les circonstances d'une aventure survenue en Italie, avait amené l'intimée à s'asseoir sur ses genoux et avait procédé à des attouchements sur son sexe, par-dessus les habits. Compte tenu de l'ascendant dont il jouissait sur l'intimée, le recourant avait pu commettre le premier acte sans guère se heurter à l'opposition de celle-ci. L'intimée, en raison de la position dominante de son maître de stage, du respect qu'elle nourrissait à son égard, de sa structure de personnalité ainsi que du contexte avait, par la suite, tétanisée, été amenée à se résigner aux agissements du 19 septembre 2014, même si elle n'en voulait pas. Pour sa part, le recourant avait connaissance de l'âge de l'intimée et du lien de dépendance existant avec elle. En une occasion, il lui avait d'ailleurs asséné un coup sur les fesses pour qu'elle saisisse la notion de "fond de battue", ce qui supposait une relation de maître à stagiaire.
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3.3. Le recourant conteste que le "frottement" auquel il s'est livré sur l'intimée eût constitué un acte d'ordre sexuel. Selon lui, ce geste aurait tout au plus dû être qualifié d'attouchement d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP.
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Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (cf. arrêts 6B_732/2018 précité consid. 3.1.3; 6B_180/2018 précité consid. 3.1 et les références citées). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (cf. arrêts 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3; 6P.120/2005 du 11 décembre 2005 consid. 9.1). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (cf. arrêt 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1 et les références citées). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (cf. ATF 137 IV 263 consid. 3.1 p. 267).
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La cour cantonale a retenu que le recourant avait frotté, à une reprise, son sexe sur les fesses de l'intimée. Il s'agit d'un acte d'ordre sexuel dont l'intensité dépasse celle du simple attouchement sexuel. Le recourant ne s'est en effet pas contenté de frotter son sexe contre l'intimée à un endroit anodin ou de toucher celle-ci par-dessus ses vêtements, mais a pressé son pénis directement contre les fesses de l'intéressée de manière à ce que cette dernière sentît cet organe. Peu importe, à cet égard, que le sexe du recourant fût ou non alors en érection, étant rappelé qu'il n'est pas décisif que l'acte lui eût apporté une satisfaction sexuelle (cf. arrêt 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6 et la référence citée).
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3.4. Le recourant conteste également que la caresse prodiguée à l'intimée le 19 septembre 2014 constituât un acte d'ordre sexuel. Selon lui, ce geste n'aurait pas revêtu une intensité, respectivement une durée suffisante.
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Il ressort toutefois du jugement attaqué que le recourant a pris l'intimée sur ses genoux puis, prétendant lui expliquer de quelle manière il avait par le passé caressé une fille en Italie sous son maillot de bain, a caressé le sexe de celle-ci par-dessus les habits. Au cours de l'instruction, l'intimée a notamment déclaré ce qui suit à propos de cet épisode (cf. pièce 11 du dossier cantonal) :
25
"Je ne voulais pas alors là [le recourant] m'a saisie avec force pour que je m'asseye sur ses genoux. Je m'agrippais au bureau pour me défaire, je n'arrivais pas à me lever. Il me tirait sur lui et ne me lâchait. Il m'a à nouveau touchée au niveau du sexe toujours par-dessus les habits. Je lui disais plusieurs fois que je n'avais pas besoin qu'il me montre ce qu'il avait fait avec cette fille, que je ne voulais pas jouer son rôle."
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Il apparaît ainsi que le recourant ne s'est pas contenté d'un attouchement, soit d'une "main baladeuse" ou d'un contact rapide, mais a amené l'intimée à s'asseoir sur ses genoux, l'a retenue puis a caressé son sexe suffisamment longtemps pour que l'intéressée dût lui signifier, à plusieurs reprises, qu'elle ne le souhaitait pas. Peu importe que cette caresse dût ou non être qualifiée d'"insistante", dès lors qu'il s'agissait d'un geste dont l'intensité dépassait le simple attouchement sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP et constituait un acte d'ordre sexuel.
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Pour le reste, le recourant se contente de soutenir que la motivation de la cour cantonale aurait violé, sur ce point, son droit d'être entendu, sans présenter un grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
28
3.5. Le recourant conteste encore avoir profité d'un lien de dépendance pour commettre les actes litigieux.
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Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort du jugement attaqué que le recourant a profité de l'ascendant dont il jouissait sur l'intimée pour la toucher en divers endroits, avant de tirer prétexte de la répétition du vocabulaire technique pour frotter son sexe contre ses fesses. L'épisode du 19 septembre 2014 s'est quant à lui produit tandis que l'intimée - eu égard au respect qu'elle vouait au recourant, à sa personnalité timide et à l'espoir de trouver ultérieurement une place d'apprentissage - s'est laissée placer sur les genoux du recourant puis prodiguer une caresse dont elle ne voulait pas.
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Seul le lien de dépendance existant entre les deux intéressés explique que l'intimée n'eût pas, dès les premiers gestes du recourant l'ayant mise "mal à l'aise", osé lui signifier sa gêne. Celle-ci a d'ailleurs expliqué n'avoir finalement réagi que lorsqu'elle s'était "sentie en danger" (cf. pièce 93 du dossier cantonal, réponse 23). Le recourant a pour sa part inscrit les actes sexuels dans le cadre de ses fonctions de maître de stage, d'abord en frottant son sexe contre l'intimée à l'occasion d'une répétition de vocabulaire technique, puis en insistant pour boire un apéritif au travail et évoquer des sujets de nature sexuelle. Peu importe que le stage proposé à l'intimée par le recourant n'eût pas été décisif pour l'avenir professionnel de celle-ci, ou que l'intéressé n'eût pas été en mesure de la licencier ou de lui faire échouer des examens. Celui-ci devait aider l'intimée dans ses démarches, en la recevant encore une journée après le 19 septembre 2014 afin de lui permettre de finaliser son dossier et de discuter avec d'éventuels maîtres d'apprentissage. Le 24 septembre 2014, le recourant - loin de mettre en avant les "liens amicaux" dont il se prévaut - a d'ailleurs écrit à l'intimée pour évoquer son "dossier d'apprentissage pour D.________" puis pour lui annoncer de "bonnes nouvelles pour l'apprentissage" (cf. pièce 12 du dossier cantonal, réponse 6). C'est donc bien en sa qualité de maître de stage, apte à aider l'intimée dans ses démarches pour trouver une place d'apprentissage, que le recourant s'est comporté à l'égard de celle-ci, profitant de son ascendant pour commettre des actes d'ordre sexuel avec une stagiaire de 17 ans sur le lieu de travail.
31
3.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
32
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
33
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 2 novembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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