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Informationen zum Dokument  BGer 8C_604/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_604/2018 vom 05.11.2018
 
 
8C_604/2018
 
 
Arrêt du 5 novembre 2018
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
 
Greffière : Mme Paris.
 
 
Participants à la procédure
 
Office cantonal de l'emploi,
 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité de chômage),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 juin 2018 (A/1280/2018 ATAS/585/2018).
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1962, s'est inscrit au chômage le 5 septembre 2017. Il a déposé son formulaire de recherches d'emploi effectuées au cours du mois de février 2018, le 6 mars 2018.
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Par décision du 22 mars 2018, confirmée sur opposition le 10 avril suivant, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée d'un jour, motif pris que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un léger retard.
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B. Statuant le 26 juin 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par A.________ et annulé la décision sur opposition du 10 avril 2018.
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C. L'OCE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation.
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A.________ s'est déterminé sur le recours de l'OCE, tandis que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).
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Selon l'art. 26 al. 2 OACI (RS 837.02), dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
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Erwägung 3
 
3.1. Les premiers juges ont constaté que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi le 6 mars 2018 alors qu'il aurait dû les remettre le 5 mars 2018. Partant, celles-ci ne pouvaient plus être prises en considération. Ils ont cependant retenu que l'intimé avait jusqu'alors pris ses obligations de chômeur très au sérieux. Cette omission constituait un manquement unique et ponctuel qui n'illustrait pas le comportement général de l'assuré. Par ailleurs le retard était minime et la qualité et la quantité des recherches pour le mois en cause n'avaient pas été contestées. Aussi, la cour cantonale a-t-elle jugé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le droit à l'indemnité de chômage pour comportement inadéquat.
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3.2. En tant que l'intimé maintient, dans sa détermination, avoir déposé ses recherches d'emploi dans le délai, il n'établit nullement en quoi la constatation des premiers juges selon laquelle le formulaire porte le cachet postal du 6 mars 2018 serait arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la juridiction cantonale.
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4. Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 26 al. 2 OACI.
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4.1. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 (8C_601/2012 du 26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en parallèle avec celui de l'art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2 p. 91). Dans ce contexte, il a souligné que cette disposition de l'ordonnance constitue une concrétisation des art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné. Il a également déclaré que la suspension du droit à l'indemnité est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 30 LACI ainsi que les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral a en déduit que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition.
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4.2. Compte tenu de ce qui précède, l'OCE était fondé à suspendre le droit à l'indemnité de l'assuré dès lors qu'il est établi que celui-ci a envoyé ses recherches d'emploi avec un jour de retard. Les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) sont pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Ils n'ont en revanche pas leur place dans l'examen du principe même d'une suspension. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un assuré dans les mêmes circonstances, ce qui va à l'encontre de l'art. 26 al. 2 OACI (cf. consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant a infligé la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3 OACI, soit un jour, sa décision n'était pas critiquable (voir pour comparaison les arrêts 8C_64/2012 du 26 juin 2012 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012).
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5. Le recours se révèle ainsi bien fondé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. La décision de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 26 juin 2018 est annulée et la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 10 avril 2018 est confirmée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 5 novembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Paris
 
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