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Informationen zum Dokument  BGer 5A_862/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_862/2018 vom 07.11.2018
 
 
5A_862/2018
 
 
Arrêt du 7 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
Association A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
1. Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, rue de Lausanne 63, 1202 Genève,
 
2. Fondation C.________,
 
3. D.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
 
Objet
 
récusation (appel en cause; surveillance des fondations),
 
recours contre la décision de la Délégation des Juges de la Cour de justice de la République et canton de Genève en matière de récusation du 3 septembre 2018 (A/5101/2017-RECU ATA/882/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 septembre 2018, la Délégation des Juges de la Cour de justice de la République et canton de Genève en matière de récusation a déclaré irrecevable - faute pour la requérante de jouir de la qualité de partie dans le cadre de la procédure en nomination d'un commissaire à la Fondation C.________, et en destitution de tous les membres du conseil de ladite fondation - la demande de récusation formée le 3 janvier 2018 par l'Association A.________ contre le juge B.________.
1
L'autorité cantonale a constaté que l'Association A.________ avait vainement tenté d'être appelée en cause dans la procédure concernant la Fondation C.________, sa demande d'appel en cause ayant été refusée par décision rendue le 14 décembre 2017 par la Chambre administrative, considérant que la procédure ne la touchait que de manière médiate et n'affectait pas sa situation juridique mais tout au plus factuelle.
2
2. Par acte du 12 octobre 2018, l'Association A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
3
3. Le présent recours est dirigé contre une décision, notifiée séparément, déclarant irrecevable une requête de récusation dans le contexte de la surveillance des fondations, à savoir contre une décision incidente qui porte sur une récusation et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 92 LTF. Une telle décision est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2 LTF).
4
4. La recourante dénonce, d'une part, la violation des art. 6 CEDH, art. 30 al. 1 Cst., art. 89 et 111 LTF, ainsi que des art. 7 et 15a al. 4 LPA/GE, en lien avec le refus de la considérer comme partie à la procédure principale et, d'autre part, un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), en tant que la décision attaquée statuant sur sa demande de récusation ne traite pas de la requête d'appel en cause de M. D.________.
5
En tant que la recourante élève des griefs à l'encontre du refus de la considérer comme partie à la procédure principale, autrement dit, à l'encontre de la décision rendue le 14 décembre 2017 par la Chambre administrative refusant de l'appeler en cause, son recours s'écarte de l'objet du litige, en sorte qu'il est dans cette mesure d'emblée irrecevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il en va de même de la critique relative à la requête incidente séparée concernant un autre appel en cause.
6
Pour le surplus, la recourante présente sa propre appréciation des dispositions topiques au regard de la présente cause, s'estimant " liée à la procédure principale " et soutenant qu'une requête de récusation ne doit pas nécessairement émaner d'une partie à la procédure, une participante étant en droit de le faire. Ce faisant, la recourante ignore la motivation de l'autorité cantonale, partant, ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit.
7
Le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
8
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
9
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, à la Fondation C.________, à D._______ et à la Délégation des Juges de la Cour de justice de la République et canton de Genève en matière de récusation.
 
Lausanne, le 7 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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