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Informationen zum Dokument  BGer 4F_24/2018  Materielle Begründung
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BGer 4F_24/2018 vom 08.11.2018
 
 
4F_24/2018
 
 
Arrêt du 8novembre 2018
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demandeur et requérant,
 
contre
 
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
 
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
responsabilité civile
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2018 du 7 septembre 2018.
 
 
Considérant :
 
Que X.________ a ouvert action contre l'entreprise Chemins de fer fédéraux suisses CFF devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne;
 
Que le Président du Tribunal civil s'est prononcé le 8 novembre 2017;
 
Qu'il a rejeté l'action au motif qu'elle était prescrite;
 
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 30 mai 2018 sur l'appel du demandeur;
 
Qu'elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement;
 
Que le demandeur a attaqué ce prononcé auprès du Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile;
 
Que ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 septembre 2018 (4A_420/2018) au motif qu'il était dépourvu de motivation suffisante;
 
Que le demandeur présente une demande de révision tendant à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale;
 
Qu'il développe une discussion des faits de la cause et des prétentions élevées contre la défenderesse;
 
Que cet exposé ne se rapporte à aucun des cas de révision prévus par les art. 121 à 123 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
 
Qu'en particulier, l'arrêt d'irrecevabilité du 7 septembre 2018 ne résulte d'aucune inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF;
 
Que la demande de révision est par conséquent irrecevable;
 
Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 novembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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