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Informationen zum Dokument  BGer 5D_175/2018  Materielle Begründung
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BGer 5D_175/2018 vom 08.11.2018
 
 
5D_175/2018
 
 
Arrêt du 8 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
recourant,
 
contre
 
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimée,
 
Juge de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
autorisation d'aliéner un bien immobilier
 
(curatelle de portée générale),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2018 (QE14.046387-181337 181).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 octobre 2018, notifié à A.________ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 3 septembre 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 juin 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne et rectifié d'office le chiffre I du dispositif de ladite décision en ce sens qu'il est consenti à la vente par B.________, curatrice à forme de l'art. 398 CC de A.________, du bien immobilier xx n° xxx, pour 5a50ca, à U.________ en France, propriété de A.________, au prix de 5'000 euros net vendeur, à C.________, étant précisé qu'aucune garantie quant au bien n'est fournie par le vendeur.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 5 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral " vu la construction juridique sans faille contraire aux droits de l'Homme " et vu " au moins un faux dont il est fat usage ". Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, consistant en l'assistance de l'Institut suisse de droit comparé.
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Le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) eu égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), n'est recevable que pour la violation de droits constitutionnel (art. 116 LTF). Or le recourant se limite à mentionner sa volonté de recourir en indiquant très succinctement, sans développement, les motifs de sa contestation. Ce faisant, il soulève aucun grief, a fortiori il ne démontre pas de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 116 LTF. Au demeurant, l'acte ne contient aucune conclusion au fond (art. 42 al. 1 LTF).
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Le délai de recours étant échu depuis le mercredi 7 novembre 2018(art. 100 al. 1 LTF), la demande visant à obtenir l'assistance de l'Institut suisse de droit comparé, voire, de manière plus large, la désignation d'un avocat d'office est vaine, puisqu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable dans le délai de recours. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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