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Informationen zum Dokument  BGer 2C_983/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_983/2018 vom 12.11.2018
 
 
2C_983/2018
 
 
Arrêt du 12 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Quentin Beausire, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2018 (PE.2018.0067).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, ressortissant kosovar né en 1991, vit en Suisse depuis sa naissance, au bénéfice dans un premier temps d'une admission provisoire, puis, délivrée par le canton du Valais, d'une autorisation de séjour depuis son mariage le 24 août 2012 avec une ressortissante suisse, valable jusqu'au 23 août 2015. Le couple, qui a eu un enfant, A.________ né en 2010, s'est séparé depuis le 22 mars 2015.
1
X.________ a été condamné à six reprises entre 2009 et 2016, notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, crime par métier et délits contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la LF sur les armes, les deux dernières fois, le 1er février 2016 et le 14 mars 2016, respectivement à 15 et 18 mois de peine privative de liberté. A la suite de la condamnation du 15 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud, mentionnant par ailleurs une précédente condamnation du 25 septembre 2007 pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété et tentative de brigandage, a rappelé le 29 novembre 2011 à l'intéressé que, en fonction de son comportement futur, l'Office fédéral des migrations pouvait être amené à lever son admission provisoire, ce qui conduirait à son renvoi de Suisse.
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X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjourner dans le canton de Vaud le 23 mars 2016 pour résider au domicile de sa mère à Aigle.
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Le 9 janvier 2018, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ subsidiairement a refusé le changement de canton et a prononcé son renvoi de Suisse.
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X.________ projette de se marier avec une ressortissante néerlandaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
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2. Par arrêt du 28 septembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 9 janvier 2018 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud tendant à la prolongation de son autorisation de séjour. Les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réunies. Sans lien affectif et économique fort avec son fils A.________, sur lequel il n'avait ni l'autorité parentale ni le droit de garde, l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de sa vie privée en Suisse pouvait être restreint : en dépit de son jeune âge, le recourant avait déjà fait l'objet de six condamnations pénales, dont trois portaient sur des infractions particulièrement graves, telles que brigandage (art. 140 CP) et crime selon l'art. 19 al. 2 let. c de la loi sur les stupéfiants (trafic par métier), les activités criminelle allant en s'amplifiant malgré l'avertissement du 29 novembre 2011. D'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 14 mars 2016, il ressortait que la culpabilité de l'intéressé était lourde, en l'absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Ces circonstances permettaient de douter de la capacité du recourant à s'amender à l'avenir. L'intérêt public à l'éloigner, pour éviter que de telles infractions graves ne se reproduisent, l'emportait sur l'intérêt privé à demeurer en Suisse pour conserver des relations avec son fils.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que la décision du 9 janvier 2018 est annulée et l'autorisation de séjour renouvelée. Il se plaint de la violation des art. 50 LEtr ainsi que 8 CEDH. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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Erwägung 4
 
4.1. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence comme le souhaite en vain le recourant. A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte. Le recours étant rejeté sur ce point, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant a réussi son intégration en Suisse.
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4.2. Comme l'a également jugé à juste titre l'instance précédente, pour qui la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne pouvait pas être qualifiée de fortement compromise, celui-ci ne peut pas se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'existence de son fils mineur, dont il n'a pas la garde et avec qui il n'entretient pas de relations affectives et économiques étroites, ce qui ne suffit pas.
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Enfin, à la date de l'arrêt attaqué, le mariage du recourant avec sa fiancée ne constituait pas un projet précis (art. 105 al. 1 LTF; arrêt attaqué consid. 4b, p. 10) et les faits nouveaux ne sont pas admissibles devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, les condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant s'opposeraient à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec sa fiancée en application de l'art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 LEtr, cette dernière ne pouvant du reste ignorer la situation précaire de ce dernier en Suisse.
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Erwägung 5
 
5.1. Né en Suisse, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée pour conserver le droit d'y séjourner (cf. sur ce point, arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF). Il soutient que l'arrêt attaqué viole les art. 96 LEtr, 13 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Se pose donc la question de la proportionnalité de la mesure confirmée sur recours par l'instance précédente de ne pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant au sens des art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de la première disposition, qui se confond avec celui imposé par la seconde (arrêts 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 7.1 et les références citées), aura lieu simultanément.
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5.2. En l'espèce, l'instance précédente a procédé de manière détaillée à la pesée des intérêts en présence et à l'examen de la proportionnalité du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LEtr). Il convient encore de souligner, à l'instar de l'instance précédente, que, parmi les nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, le recourant a été condamné à deux reprises à des peines supérieures à un an de privation de liberté pour des crimes contre la loi fédérale sur les stupéfiants (trafic par métier), ce qui constitue, de jurisprudence constante, une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics suisses. A quoi s'ajoutent le fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement qui lui avait été adressé en novembre 2011 déjà, le fait que son comportement criminel s'est au contraire amplifié et le fait que le risque de récidive est, selon le jugement rendu par le Tribunal correctionnel du 14 mars 2016, très élevé. Il s'agit en résumé de motifs très sérieux qui suffisent à confirmer le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a confirmé que l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier l'emportait sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse, malgré sa naissance dans ce pays et la présence de son fils et de sa fiancée.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 12 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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