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Informationen zum Dokument  BGer 6B_994/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_994/2018 vom 12.11.2018
 
 
6B_994/2018
 
 
Arrêt du 12 novembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 août 2018
 
(501 2018 11).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 25 septembre 2018, remis non affranchi le lendemain à la poste à l'adresse du Tribunal cantonal fribourgeois, puis transmis par cette autorité au Tribunal fédéral comme objet éventuel de sa compétence en relation avec un arrêt cantonal du 20 août 2018, X.________ déclare vouloir former " opposition " et maintenir cette opposition jusqu'à son acquittement.
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2. La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF), soit le français.
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3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
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En l'espèce, la décision cantonale du 20 août 2018 a été notifiée au conseil de la recourante le 24 août 2018. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 25 août 2018, le trentième jours étant le dimanche 23 septembre 2018, l'échéance a été reportée au lundi 24 septembre 2018 (art. 45 al. 1 LTF). Remis à un bureau de poste suisse le 26 septembre 2018, le recours est tardif.
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4. De surcroît, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, par ordonnance du 8 octobre 2018, X.________ a été invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 25 octobre 2018. L'intéressée ne s'étant pas acquittée de cette avance, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 9 novembre 2018, lui a été imparti par ordonnance du 29 octobre 2018, avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 31 octobre 2018, l'intéressée a déclaré s'opposer à tous frais supplémentaires. L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF).
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5. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 85 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 12 novembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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