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Informationen zum Dokument  BGer 5D_181/2018  Materielle Begründung
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BGer 5D_181/2018 vom 14.11.2018
 
 
5D_181/2018
 
 
Arrêt du 14 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA),
 
rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 28 septembre 2018 (C/5883/2018, ACJC/1322/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 17 octobre 2017, le Service cantonal d'avance et de recouvrement de pensions alimentaires (SCARPA) a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 6'000 fr., à titre de " pension alimentaire à CHF 1'000.- par mois du 1.04.17 au 30.09.17 " due selon un jugement de divorce du 13 septembre 2001; la poursuivante agit au bénéfice d'une convention de cession conclue le 16 février 2006 avec l'ex-épouse du poursuivi, représentée par sa tutrice (  n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève). Le poursuivi a fait opposition.
1
Statuant le 4 juin 2018, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition au commandement de payer. La Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 28 septembre suivant, rejeté le recours du poursuivi.
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2. Par écriture expédiée le 11 novembre 2018 (date du sceau postal), le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il demande de " renvoyer la décision attaquée à l'autorité inférieure pour que celle-ci l'annule ".
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 ss LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier le respect du délai de recours (art. 100 al. 1 et 117 LTF) -, le procédé du recourant étant d'emblée voué à l'échec.
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4. En l'espèce, l'autorité cantonale a préalablement déclaré irrecevable la réplique du poursuivi, ainsi que les pièces jointes à cette écriture, dès lors que celle-ci avait été expédiée le 22 août 2018, c'est-à-dire plus de dix jours après la notification (9 août 2018) de l'ordonnance de la Cour de justice du 30 juillet 2018; elle a cependant estimé qu'elle n'était, en tout état de cause, pas déterminante.
6
La cour cantonale a considéré que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été enfreint; le SCARPA a motivé sa requête de mainlevée définitive dans son écriture du 8 mars 2018, à laquelle le recourant a répondu le 29 mai 2018; celui-ci a eu ensuite l'occasion de confronter ses arguments à ceux de sa partie adverse lors de l'audience du 4 juin 2018. Or, bien que régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté, ni fait représenter; la procédure ayant abouti au jugement de première instance a donc bien été contradictoire.
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Sur le fond, la juridiction précédente a retenu que le SCARPA était en droit de requérir l'exécution forcée des créances alimentaires fondées sur un jugement en vertu de la loi genevoise (art. 3 al. 2 LARPA/GE); la cession de la créance d'entretien est admissible lorsqu'elle est opérée afin d'en permettre le recouvrement par un organisme officiel, car il ne s'agit là que d'une " cession fiduciaire aux fins d'encaissement ". Même si l'Etat de Genève n'était pas partie à la procédure de divorce, il est intervenu au bénéfice d'une cession effectuée par l'ex-épouse pour le recouvrement des pensions alimentaires arrêtées dans le jugement de divorce du 13 septembre 2001. Le changement de tuteur qui a eu lieu par la suite n'a aucune incidence sur la validité de ladite cession, les pouvoirs de représentation de l'ancienne tutrice n'étant au demeurant pas remis en question. Partant, le SCARPA est régulièrement devenu cessionnaire de la créance d'entretien allouée à l'ex-épouse cédante et, en conséquence, légitimée à requérir la mainlevée définitive.
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4.1. A l'instar du recours en matière civile (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les citations), le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, et non de cassation, de sorte que la partie recourante est en principe tenue de formuler des conclusions sur le fond (art. 107 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.3). Bien que cette exigence ne soit pas respectée en l'occurrence, on peut déduire de l'argumentation du recourant (ATF 135 I 119 consid. 4 et les références) qu'il s'oppose au prononcé de la mainlevée définitive.
9
4.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral ne connaît que des moyens d'ordre constitutionnel (art. 116 LTF) qui sont motivés conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, l'acte de recours ne répond pas à ces conditions.
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Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre d'une décision du " Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 06 décembre 2013", laquelle n'est pas l'objet de la présente procédure de mainlevée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
11
En plus d'être fondée sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée (art. 99 al.1 et 117 LTF), l'argumentation du recourant s'en prend aux " comportements indignes d'une autorité publique [SCARPA]", alors que l'objet du recours est l'arrêt de la Cour de justice, se réfère à de nombreuses normes qui ne sont pas d'ordre constitutionnel (art. 138 et 352 CPC; 129 al. 1, 360 al. 1, 368 al. 1, 452 al. 2 et 449b al. 2 CC; 20 al. 1, 35 al. 1, 165 al. 1 et 404 al. 1 CO) et ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente relatifs à la validité de la convention de cession et à la qualité du SCARPA pour agir par voie de poursuite (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8, avec les arrêts cités).
12
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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