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Informationen zum Dokument  BGer 5A_930/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_930/2018 vom 15.11.2018
 
 
5A_930/2018
 
 
Arrêt du 15 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de la Riviera-Pays -d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey,
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
Objet
 
institution d'une curatelle de représentation thérapeutique,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2018 (D117.050003-181030 187).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 15 octobre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 9 juillet 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 7 juin 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle/désignation d'un représentant thérapeutique en faveur de B.________, père du recourant, instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de B.________ (1937), et nommant en qualité de curatrice la Dresse C._______.
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2. Par acte du 12 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente.
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3. Alors que les " proches " de la personne concernée par une mesure de protection ont en principe la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2, avec les références), la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3). L'intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 LTF consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la personne recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers (arrêt 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2 avec les références; KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n°4 s. ad art. 76 LTF).
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En l'occurrence, la condition prise de la participation de A.________ à la procédure cantonale est acquise (art. 76 al. 1 let. a LTF). S'agissant de la seconde condition posée à la reconnaissance de la légitimation pour former recours devant le Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recourant expose être le fils de la personne concernée. Un tel lien de parenté est insuffisant pour reconnaître la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Néanmoins, en l'espèce, le recourant fait implicitement valoir son intérêt à la protection de sa famille, singulièrement en renonçant à l'ingérence d'un tiers au moyen d'une mesure de curatelle en faveur de son père, subsidiairement en manifestant son souhait d'être personnellement désigné curateur aux côtés des autres membres de sa famille. Il faut donc admettre comme recevable au regard de l'art. 76 LTF le recours de A._______.
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4. Dans son écriture, le recourant présente sa propre appréciation de la situation, en contestant chaque paragraphe dont le contenu diverge de sa conception. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, a fortiori ne démontrent pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice.
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Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 et LTF).
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., son mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à B.________, à C.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de la santé publique du canton de Vaud (Médecin cantonal Dr. D.________), à E.________, à F.________ et à G.________.
 
Lausanne, le 15 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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