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Informationen zum Dokument  BGer 6B_946/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_946/2018 vom 15.11.2018
 
 
6B_946/2018
 
 
Arrêt du 15 novembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux; arbitraire, principe in dubio pro reo, motivation insuffisante de la décision attaquée,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 20 août 2018 (P1 16 87).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 15 juin 2016, le juge du district de Monthey a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) commises dans la nuit du 21 au 22 septembre 2013 à A.________. Il a prononcé une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 40 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'une amende de 1'200 francs. La peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de celle-ci a été fixée à douze jours.
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B. Par jugement du 20 août 2018, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________.
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C. Ce dernier dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 20 août 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant invoque une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF.
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1.1. Selon cette disposition, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer " les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées ". Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).
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1.2. En l'espèce, le jugement attaqué comprend une présentation des preuves pertinentes, l'appréciation de leur valeur probante et les faits que l'autorité précédente retient en conséquence, ainsi que leur appréciation juridique. Une telle motivation remplit à l'évidence les exigences découlant de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Le grief est infondé.
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2. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait procédé à une appréciation des preuves et une constatation des faits arbitraires et contraires à la présomption d'innocence. Il conteste être l'auteur des blessures qui lui sont imputées et que celles-ci aient été causées lorsqu'il a serré sa victime. Il invoque que l'objet utilisé n'a été ni trouvé, ni vu et soutient qu'il existerait de nombreuses zones d'ombres.
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2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
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2.2. L'ensemble de l'argumentation du recourant consiste à tenter d'imposer son appréciation des preuves et sa version des faits sur celle retenue par l'autorité précédente, sans jamais démontrer en quoi celle-ci aurait été insoutenable. Appellatoire, elle est irrecevable.
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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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Comme les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
 
Lausanne, le 15 novembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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