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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1027/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_1027/2018 vom 20.11.2018
 
 
2C_1027/2018
 
 
Arrêt du 20 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
 
de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 10 octobre 2018 (F-4145/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 16 juillet 2009, A.________, ressortissante algérienne née en 1970, a épousé en Algérie un compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle est entrée en Suisse le 2 avril 2010 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Après la séparation officielle du couple en janvier 2011, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué, par décision du 27 juin 2011, l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, les conditions de l'art. 50 LEtr n'étant pas réunies. Par arrêt du 5 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par cette dernière à l'encontre de la décision rendue le 27 juin 2011 par le Service de la population du canton de Vaud.
1
L'intéressée a déposé quatre demandes de réexamen de la décision du 27 juin 2011, qui ont toutes été vouées à l'échec. Le 11 avril 2016, le Service de la population du canton de Vaud s'est néanmoins déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le 22 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation.
2
Par arrêt du 10 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 22 juin 2017 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réunies.
3
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Dris demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal administratif fédéral et de renouveler son autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b et de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4
3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5
La recourante invoque en vain l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, elle perd de vue que la décision du 27 juin 2011 et l'arrêt du 5 avril 2012 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui lui déniaient le droit d'invoquer l'art. 50 LEtr, sont entrés en force de chose jugée et que les demandes de réexamen de la décision du 27 juin 2011 ont toutes été écartées. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir des droits tirés de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable, ce qui exclut d'examiner la violation alléguée des art. 99 LEtr et 85 OASA fondée sur l'ATF 141 II 169. Au demeurant, si elle avait pu être examinée, elle aurait dû être rejetée, aucune autorité cantonale de recours n'ayant accordé d'autorisation de séjour à la recourante.
6
4. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
7
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 20 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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