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Informationen zum Dokument  BGer 6B_926/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_926/2018 vom 23.11.2018
 
 
6B_926/2018
 
 
Arrêt du 23 novembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Jacques Emery, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Pornographie (art. 197 al. 4 CP); arbitraire, présomption d'innocence,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 juillet 2018 (CPEN.2017.98).
 
 
Faits :
 
A. Le 1er février 2017, X.________ a envoyé une vidéo à caractère pédopornographique et le commentaire " faites attention à vos maris " aux membres d'un groupe Whatsapp comprenant plusieurs de ses collègues de travail.
1
B. A la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale la condamnant, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel l'a, par jugement du 9 novembre 2017, reconnue coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP. Il a prononcé une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et une amende de 300 fr. comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours.
2
C. Par jugement du 31 juillet 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
3
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 31 juillet 2018. Elle en requiert l'annulation et son acquittement, avec suite de frais et dépens. Elle sollicite également l'assistance judiciaire.
4
 
Considérant en droit :
 
1. En vertu de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque, notamment, met en circulation, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas la réalisation des éléments objectifs de cette infraction et notamment le caractère pédopornographique de la vidéo envoyée. Elle soutient uniquement n'avoir pas agi intentionnellement, condition subjective nécessaire de cette infraction. A l'appui de son grief, elle invoque n'avoir pas su, avant d'envoyer la vidéo litigieuse que celle-ci avait un contenu pédopornographique. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à cet égard à une appréciation des preuves et une constatation des faits arbitraires et contraires à la présomption d'innocence.
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1.1. Déterminer ce qu'une personne sait relève des constatations de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).
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Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
8
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
9
1.2. L'autorité précédente a examiné les déclarations faites par la recourante au cours de la procédure. Elle a considéré comme probantes celles faites à la police, alors qu'elle en ignorait les conséquences, par lesquelles elle indiquait qu'elle avait vu la vidéo avant de l'envoyer via l'application Whatsapp. Se déterminant ensuite sur le grief de la recourante qu'elle n'aurait pas envoyé le message " faites attention à vos maris " en même temps que la vidéo, l'autorité précédente a jugé, sur la base des témoignages des anciennes collègues de la recourante, que l'envoi de la vidéo et celui du message étaient simultanés. L'autorité précédente estimait que cet élément permettait de retenir de manière indiscutable que la recourante avait connaissance du caractère pédopornographique de la vidéo.
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1.3. La recourante conteste que le message ait été envoyé en même temps que la vidéo. Elle estime qu'un doute aurait à tout le moins dû être admis sur ce point et qu'en conséquence il ne pouvait être retenu qu'elle aurait eu connaissance du contenu de la vidéo avant l'envoi de celle-ci.
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On peut ici se borner à constater que la question de savoir si le message et la vidéo ont été envoyés en même temps n'est pas déterminant pour le sort du litige de sorte qu'un grief d'arbitraire dans la constatation des faits ne saurait être admis sur ce point. En effet, au vu des déclarations de la recourante à la police, telles que mentionnées ci-dessus, l'autorité précédente pouvait admettre sans arbitraire qu'elle avait connaissance du contenu de la vidéo et donc de son caractère pédopornographique avant son envoi. Que le message ait été envoyé en même temps ne faisait que confirmer cette appréciation. L'inverse ne la rendrait toutefois pas arbitraire. La recourante ne présente pour le surplus aucun grief recevable s'agissant de l'appréciation par l'autorité précédente de ses déclarations en cours de procédure.
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Son moyen visant à nier avoir agi intentionnellement, fondé sur le fait qu'elle n'aurait pas su que la vidéo avait un caractère pédopornographique avant son envoi, est au vu de ce qui précède irrecevable.
13
2. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Comme les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 23 novembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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