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Informationen zum Dokument  BGer 2C_639/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_639/2018 vom 29.11.2018
 
 
2C_639/2018
 
 
Arrêt du 29 novembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Ilir Cenko, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 27 juin 2018 (F-4290/2016).
 
 
Faits :
 
A. X.________, ressortissant kosovar né en 1986, est entré illégalement en Suisse en juillet 2005. Une interdiction d'entrée dans ce pays pour une durée de deux ans a été prononcée à son encontre le 2 septembre 2005. Le 20 novembre 2006, l'intéressé a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 11 mai 2007 et son interdiction d'entrée en Suisse a été levée. Une fille est née de cette union le 3 février 2012. Entre 2006 et 2014, X.________ a été condamné à dix reprises à des peines variant entre 30 jours-amende de peine pécuniaire et 14 mois de peine privative de liberté (la dernière condamnation de 2016 à 90 jours-amende de peine pécuniaire n'étant pas encore entrée en force). Après sa troisième condamnation, l'intéressé s'est vu adresser un avertissement par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) le 18 mars 2011.
1
B. Le 24 septembre 2015, l'Office cantonal s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, tout en lui adressant un nouvel avertissement. Il a de ce fait transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) pour approbation. Par décision du 7 juin 2016, le Secrétariat d'Etat a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral le 11 juillet 2016 qui, par arrêt du 27 juin 2018, a rejeté le recours.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 juin 2018 et d'inviter le Secrétariat d'Etat à approuver la prolongation de son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par ordonnance du 3 août 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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Le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet du recours.
5
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). En l'occurrence, du moment que le recourant est marié à une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement et père d'une fille mineure également au bénéfice d'une telle autorisation, les art. 43 LEtr (RS 142.20) et 8 CEDH sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public et ainsi ouvert.
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1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.
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2. Le recourant se plaint en premier lieu d'un établissement inexact des faits par le Tribunal administratif fédéral.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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2.2. Le recourant est d'avis que l'autorité précédente n'a pas correctement établi les faits en relation avec son amendement suite à sa condamnation du 18 décembre 2014 et en relation avec son intégration et celle de son épouse en Suisse.
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2.2.1. A propos de la prise de conscience du recourant ensuite de sa dernière condamnation, le Tribunal administratif fédéral a jugé que " le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa sortie de prison ne suffit pas encore pour retenir que le recourant se serait durablement amendé ". Il a expliqué ce point de vue par le fait que la libération conditionnelle est intervenue en date du 10 mars 2015, mais qu'un délai d'épreuve d'une année a été fixé, soit jusqu'au 10 mars 2016, et que c'est " à partir de cette date qu'il faut tenir compte du comportement de l'intéressé puisque l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il se comporte de manière adéquate durant le délai d'épreuve ". L'autorité précédente a ainsi considéré qu'un délai d'un peu plus de deux ans ne permettait pas de conclure à un amendement durable du recourant.
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Le recourant fait pour sa part valoir que ses condamnations ne constituent pas des atteintes graves à la sécurité et l'ordre public, que son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée, que sa condamnation à quatorze mois et sa détention ont entraîné chez lui une profonde remise en question, qu'il a été remis en liberté conditionnelle et qu'il n'a plus commis d'infractions depuis lors.
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Dans la mesure où il s'agit effectivement de questions de fait et pour autant qu'on ne les considère pas comme étant purement appellatoires, les éléments avancés par le recourant ne font nullement apparaître l'appréciation du Tribunal administratif fédéral comme arbitraire. Il est en effet pleinement soutenable de considérer qu'au vu des nombreuses infractions commises par le recourant sur plusieurs années et la relative courte période, en comparaison, depuis la fin de sa période probatoire, le recourant n'a pas démontré s'être durablement amendé. En tant que le recourant fait encore valoir que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas dû faire référence à une nouvelle condamnation qui n'est pas encore entrée en force, pour autant qu'on puisse le suivre, il faut relever que cela n'a aucune incidence sur l'issue de la cause. Comme l'a d'ailleurs également mentionné l'autorité précédente dans son arrêt, " même si le recourant devait obtenir gain de cause dans l'une de ces procédures de recours, les condamnations précédentes, et, en particulier la peine privative de liberté de quatorze mois, suffisent déjà à retenir un motif de révocation de l'autorisation de séjour ". On constate ainsi que cette autorité n'en a pas tenu compte.
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2.2.2. S'agissant de l'intégration du recourant et sa femme en Suisse, le Tribunal administratif fédéral a jugé que " l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie dans la vie économique suisse puisqu'il ressort du dossier que celui-ci a exercé principalement des activités à titre temporaire et peu qualifiées ". Il a également relevé que " le recourant fait l'objet de poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens s'élevant à Fr. 158'530.55 ", ce qui exclut la réussite de son intégration en Suisse. Quant à l'épouse du recourant, l'autorité précédente a mis en doute son intégration en Suisse notamment en raison du fait qu'elle travaillait à 40% en tant que coiffeuse et à 60% dans une activité indépendante.
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Le recourant estime que c'est de manière arbitraire que le Tribunal administratif fédéral a retenu une absence d'intégration, dès lors qu'il travaille actuellement au sein de l'entreprise individuelle de sa femme et qu'ils subviennent ensemble aux besoins de la famille.
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Ici également, pour autant qu'il s'agisse d'une question de fait, on ne peut que confirmer l'absence d'arbitraire dans l'appréciation du Tribunal administratif fédéral. Il est pleinement soutenable d'admettre une absence d'intégration en présence d'une personne ayant commis un nombre élevé d'infractions et n'ayant jamais connu un véritable emploi stable. En outre, on ne voit pas en quoi l'intégration de la femme du recourant serait une question pertinente en l'espèce. Certes, comme le relève le recourant, cela peut avoir une influence dans la pesée des intérêts en présence. Toutefois, comme on le verra ci-après, en l'espèce, cela n'en a aucune sur l'issue de la présente cause.
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2.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact des faits doit être écarté et le Tribunal fédéral examinera donc le recours sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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3. Le recourant se plaint de violation des art. 43, 51 et 62 LEtr, ainsi que de l'art. 8 CEDH. Selon lui, les conditions d'une révocation ( recte d'un refus d'approbation à la prolongation) de son titre de séjour en application de l'art. 62 let. c LEtr ne sont pas réunies. Par ailleurs, il est d'avis que ce refus viole le droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, et que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par l'autorité précédente.
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Le présent litige porte donc sur le point de savoir si les conditions de révocation des autorisations et d'autres décisions prévues à l'art. 62 LEtr trouve application au cas d'espèce et peuvent faire obstacle à l'application de l'art. 43 LEtr. Dans un second temps, il conviendra d'examiner si le recourant peut invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH et, dans l'affirmative, s'il existe un cas de restriction du droit au respect de la vie familiale prévu par cette disposition, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.
19
4. 
20
4.1. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, à teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. Un tel motif existe en particulier lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr), c'est-à-dire à une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).
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4.2. En ayant été condamné une fois à quatorze mois de peine privative de liberté, le recourant réunit les conditions de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, si bien qu'il n'y a pas, en plus, à se demander, comme il semble le penser, s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEtr). Le simple fait que le recourant ait été condamné à une peine dépassant un an de peine privative de liberté suffit à constituer un cas d'application de l'art. 62 al. 1 LEtr et permet de révoquer l'autorisation de séjour, respectivement de ne pas la prolonger. Il n'est pas nécessaire d'examiner s'il réunit, en plus, d'autres conditions de révocation.
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5. Reste en définitive à examiner si la mesure de refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour, confirmée par le Tribunal administratif fédéral, respecte le principe de proportionnalité prévu par les art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH (l'examen sous l'angle de la première disposition se confondant avec celui imposé par la seconde; arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1), étant précisé que le recourant, marié, respectivement père de personnes au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêt 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 5.1), peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
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5.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
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5.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a fait l'objet de huit condamnations pénales entre 2006 et 2013 pour des infractions à caractère récidiviste, en particulier pour des infractions à la LCR. Par la suite, en 2014, il a été condamné à quatorze mois de peine privative de liberté pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommage à la propriété, violation de domicile et conduite sans autorisation. Finalement, en 2016, il a encore été condamné à 90 jours-amende pour incitation à l'entrée à la sortie ou au séjour illégal, peine qui n'est cependant pas encore entrée en force et dont il n'y a en principe pas lieu de tenir compte (cf. arrêt 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5 et les références citées). Que l'on prenne ou non cette dernière infraction en considération n'a cependant pas d'incidence. On constate en effet que le recourant affiche un mépris constant de l'ordre juridique suisse et qu'aucune condamnation ne le retient dans sa persévérance à adopter un comportement délictueux, pas même la naissance de sa fille. En outre, l'infraction de vol a été commise en bande, ce qui constitue une circonstance aggravante. De plus, en conduisant à de maintes reprises en état d'incapacité, en violation des règles de la circulation et avec un véhicule défectueux, quoi qu'en dise le recourant, il a mis un grand nombre de personnes en danger (cf. arrêt 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.2.2). Ainsi, même si, outre une condamnation à quatorze mois de peine privative de liberté, le recourant n'a jamais été condamné à plus de 360 jours-amende, il ne faut pas perdre de vue que le critère de la gravité peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, comme l'a mentionné l'autorité précédente, on ne saurait retenir en faveur du recourant une amélioration de son comportement depuis sa dernière infraction, dès lors qu'ensuite de son incarcération et de sa libération conditionnelle, il a encore subi un délai d'épreuve qui s'est terminé le 10 mars 2016. Or, durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Sur le vu des activités délictuelles du recourant, il convient donc de retenir que les arguments d'intérêt public en faveur de son éloignement de Suisse sont clairs et toujours d'actualité.
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Il n'est pas contesté que le recourant peut faire valoir un important intérêt à demeurer en Suisse auprès de sa femme et de sa fille, toutes deux au bénéfice d'autorisations d'établissement dans ce pays. Etant arrivé en Suisse en 2004, il a toutefois passé la majeur partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, dans son pays d'origine et en maîtrise par conséquent la langue. Comme l'a par ailleurs mentionné le Tribunal administratif fédéral, le recourant ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse où il n'a exercé que des activités temporaires et peu qualifiées et où il a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour 158'530 fr. 55. Un retour au Kosovo sera facilité par le fait que le recourant, qui est jeune et en bonne santé, y bénéficie encore de membres de sa famille et qu'il y a déjà travaillé, en particulier en tant que mécanicien. Certes, un départ de Suisse pourrait entraîner une séparation de la famille. On relèvera néanmoins à ce propos que la femme du recourant a épousé celui-ci alors qu'il avait déjà été condamné à trois mois pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Elle ne pouvait par conséquent ignorer que la situation de son mari n'était pas exempte de risques de refus de prolongation de son titre de séjour. Surtout, lorsque les époux ont conçu leur enfant, le recourant avait été condamné deux fois supplémentaires et avait fait l'objet d'un avertissement de la part de l'Office cantonal. On doit donc admettre que la femme du recourant a accepté le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec son mari (ATF 116 Ib 353 consid. 3e p. 358; arrêt 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.2 et les références citées). Cela n'est au demeurant nullement exclu dans la mesure où celle-ci, ainsi que sa fille bénéficient toutes deux de la nationalité kosovare, ce qui leur permet de retourner avec le recourant dans leur pays d'origine. Même si la fille est née en Suisse, rien n'empêche une bonne intégration dans son pays d'origine, compte tenu de son jeune âge et de la présence de ses deux parents. Le fait que la femme et la fille soient ou non intégrées en Suisse n'est pas pertinent, dès lors qu'elles peuvent librement choisir d'accompagner ou non le recourant. Dans l'hypothèse où celles-ci ne désireraient pas suivre le recourant au Kosovo, il leur sera toujours possible de s'y rendre ou de recevoir leur époux/père en Suisse lors de vacances. Un échange régulier par Internet ou téléphone est par ailleurs entièrement possible.
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Dans ces conditions, et en prenant également en compte le fait que le recourant a déjà été averti par l'Office cantonal en mars 2011 et septembre 2015 (ce dernier avertissement ayant cependant été adressé avec la transmission du dossier au Secrétariat d'Etat le 24 septembre 2015), le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal administratif fédéral est conforme aux dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
28
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 novembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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