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Informationen zum Dokument  BGer 1E_1/2018  Materielle Begründung
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BGer 1E_1/2018 vom 30.11.2018
 
 
1E_1/2018
 
Ordonnance du 30 novembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
République et canton du Jura,
 
représentée par Me Charles Poupon, avocat,
 
demanderesse,
 
contre
 
Canton de Berne, agissant par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, elle-même représentée par Mes Thomas Eichenberger et
 
Jean-Rodolphe Fiechter, avocats,
 
défendeur.
 
Objet
 
Action selon l'art. 120 al. 1 let. b LTF, requête de mesures urgentes et provisionnelles.
 
 
Vu :
 
la requête de mesures urgentes et provisionnelles présentée par la République et canton du Jura le 21 septembre 2018 tendant à ce que la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral fasse interdiction, avec effet immédiat, au Canton de Berne d'aliéner, de grever ou de modifier la société anonyme Hôpital de Moutier SA ou de disposer de manière substantielle des biens de cette société sans l'accord de la République et canton du Jura, et qu'elle lui fixe un délai pour introduire son action au fond au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LTF,
 
les déterminations du Canton de Berne qui conclut au rejet de cette requête, dans la mesure où elle est recevable,
 
la lettre du 29 novembre 2018 par laquelle la République et canton du Jura déclare retirer sa requête de mesures urgentes et provisionnelles et demande qu'il soit mis un terme à la procédure;
 
 
considérant :
 
que la cause doit ainsi être rayée du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
que la requête de mesures urgentes et provisionnelles et l'action que la demanderesse entendait introduire contre le défendeur ne mettaient pas directement en cause l'intérêt patrimonial des parties, de sorte qu'en application des art. 66 al. 4 et 68 al. 3 LTF, applicables par renvoi de l'art. 69 al. 1 PCF, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens au Canton de Berne (ATF 137 III 593 consid. 7 p. 603);
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait de la requête de mesures urgentes et provisionnelles.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties.
 
Lausanne, le 30 novembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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