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Informationen zum Dokument  BGer 1C_636/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_636/2018 vom 03.12.2018
 
 
1C_636/2018
 
 
Arrêt du 3 décembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participant à la procédure
 
Tanguy Rudaz, ruelle de Panteillon 3, 1983 Evolène,
 
recourant,
 
Objet
 
Votation fédérale du 25 novembre 2018 concernant l'initiative populaire fédérale " Le droit suisse au lieu de juges étrangers " (Initiative pour l'autodétermination).
 
 
Considérant :
 
que par courrier daté du 26 novembre 2018 et adressé au Tribunal fédéral sous pli simple prioritaire le 29 novembre 2018, Tanguy Rudaz a déposé une plainte concernant la votation fédérale du 25 novembre 2018 relative à l'initiative populaire fédérale " Le droit suisse au lieu de juges étrangers " (Initiative pour l'autodétermination) au motif que la libre formation de l'opinion des citoyens aurait été bafouée en raison de l'ingérence de deux organisations non gouvernementales lors de la campagne ayant précédé le vote,
 
qu'il demande la suspension du résultat du vote et l'ouverture d'une enquête,
 
qu'en matière de droit de vote des citoyens et de votations populaires, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte, mais une juridiction de recours,
 
que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
 
que selon l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
 
qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 137 II 177), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,
 
que la plainte de Tanguy Rudaz, traitée comme un recours, déposée directement devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'il y a lieu de la transmettre au gouvernement cantonal comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF),
 
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La plainte traitée comme un recours est irrecevable; elle est transmise au Conseil d'Etat du canton du Valais comme objet de sa compétence.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais et à la Chancellerie fédérale.
 
Lausanne, le 3 décembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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