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Informationen zum Dokument  BGer 2D_47/2018  Materielle Begründung
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BGer 2D_47/2018 vom 03.12.2018
 
 
2D_47/2018
 
 
Arrêt du 3 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Robert Fox, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, cas d'extrême gravité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 octobre 2018
 
(601 2018 14, 15).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 15 décembre 2017 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr.
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2. Par mémoire du 30 novembre 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral de dire que l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 est nul et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il se plaint d'un déni de justice formel, soit d'une violation de son droit d'être entendu en ce que l'instance précédente a rejeté sa demande de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent des dérogations aux conditions d'admission telles que prévues en particulier par l'art. 30 al. 1 let. c LEtr. En raison de sa formulation potestative, cette même disposition ne confère du reste aucun droit au recourant. C'est par conséquent à juste titre qu'il a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
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Erwägung 4
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne permet en effet pas de remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 i.f. p. 5; 138 IV 78 consid. 1.3 p. 80; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer la décision attaquée sur le plan matériel sont exclus. Le recourant ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 135 I 265 consid. 1.3 p. 270; 133 I 185 consid. 6.2 p. 199; arrêt 2D_39/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.4).
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En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu en ce que l'instance précédente a rejeté, par appréciation anticipée des preuves, sa requête de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH. Du moment que l'art. 6 CEDH ne réglemente pas l'admissibilité des preuves ou leur appréciation qui relèvent du droit interne et des juridictions nationales (arrêts de la Cour EDH Colak et Tsakiridis c. Allemagne, du 5 mars 2009, req. 77144/01 et 35493/05, par. 40;  Garcia Ruiz c. Espagne [GC], du 21 janvier 1999, req. 30544/96, Rec. 1999-I, par. 28; cf. aussi arrêt  Centro Europa 7 Srl et Di Stefano c. Italie [GC], du 7 juin 2012, req. 38433/09, Rec. 2012, par. 197) et que le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente en lien avec l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il s'agit ainsi d'un reproche qui ne peut pas être séparé du fond. A cela s'ajoute qu'une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133; arrêt de la CourEDH  Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.). Le grief est par conséquent irrecevable.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 3 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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