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Informationen zum Dokument  BGer 5A_937/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_937/2018 vom 03.12.2018
 
 
5A_937/2018
 
 
Arrêt du 3 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
 
Objet
 
mainlevée de la curatelle de portée générale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2018 (QE01.018430-181473 185).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 12 avril 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la mesure de curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC instituée en faveur de A.________ (ch. I) et confirmé dans ses fonctions de curatrice une assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ch. II).
1
Par arrêt du 10 octobre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté par la prénommée contre cette décision.
2
2. Par écriture expédiée le 13 novembre 2018, A._______ interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à la levée de la mesure de curatelle.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - particulièrement l'exigence d'une signature manuscrite (art. 42 al. 1 LTF) et le respect du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) -, car le procédé est d'emblée voué à l'échec.
5
4. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas retiré le pli contenant la décision attaquée dans le délai de garde postal expirant le 27 juin 2018, le délai de recours n'étant, de surcroît, pas suspendu durant les périodes mentionnées à l'art. 145 al. 1 CPC. Par conséquent, le délai est arrivé à échéance le  27 juillet 2018; remis à la poste le  25 septembre 2018, le recours est ainsi largement tardif.
6
La recourante conteste la mesure dont elle fait l'objet, mais ne critique aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale. Faute de motivation topique, le recours apparaît dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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