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Informationen zum Dokument  BGer 9C_643/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_643/2018 vom 03.12.2018
 
9C_643/2018
 
 
Arrêt du 3 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de
 
juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Renaud Gfeller, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 juillet 2018 (CDP.2018.78-AI).
 
 
Vu :
 
le recours du 14 septembre 2018formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 juillet 2018,
 
l'ordonnance du 18 octobre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ et imparti au prénommé un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
 
l'ordonnance du 12 novembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé au recourant un délai, non prolongeable, au 23 novembre 2018 pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
l'écriture du 19 novembre 2018, par laquelle A.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui permettre de verser l'avance de frais par tranches mensuelles de 200 fr. dès le 1 er décembre 2018,
 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 22 novembre 2018, rappelant à l'intéressé que le délai imparti jusqu'au 23 novembre 2018 était un délai supplémentaire non prolongeable,
 
 
considérant :
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, après qu'il a été averti par ordonnance du 22 novembre 2018 que sa requête du 19 novembre précédent ne pouvait être acceptée,
 
que les motifs de sa requête ne sont au demeurant pas de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières et imprévisibles susceptibles de justifier la prolongation exceptionnelle du délai de grâce de l'art. 62 al. 3 LTF (à ce sujet, voir arrêt 6B_373/2017 du 8 juin 2017 consid. 2 et les références),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Bleicker
 
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