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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1225/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1225/2018 vom 04.12.2018
 
 
6B_1225/2018
 
 
Arrêt du 4 décembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. X.________,
 
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 octobre 2018 (AARP/340/2018 P/10150/2016).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le contexte d'un licenciement, A.________ a déposé, le 1er juin 2016, une plainte pénale contre X.________ pour atteinte à son honneur et à sa réputation, lui reprochant essentiellement de l'avoir accusé de vol. Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP) et lui a alloué la somme de 9'963 fr., TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, les frais de celle-ci étant laissés à la charge de l'Etat.
1
Par arrêt du 19 octobre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement et l'a condamné aux frais de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité en faveur de X.________ au titre de ses frais de défense dans la procédure d'appel.
2
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que X.________ s'est rendu coupable d'injure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la réserve de ses droits, au rejet de toutes conclusions contraires de X.________ et à la condamnation de ce dernier à tous les frais et dépens. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
3
 
Erwägung 2
 
2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
4
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_114/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1.1).
5
2.2. En l'espèce, le recourant allègue qu'un jugement différent aurait une influence sur les conclusions civiles car cela démontrerait que l'accusation de vol a été orchestrée et qu'il y a dès lors licenciement abusif (art. 336 CO) et atteinte à la personnalité du travailleur (art. 328 CO). Il chiffre ses prétentions civiles à 47'610 fr. pour l'art. 336 CO cum 336a CO et à 47'610 fr. pour l'art. 328 CO cum 49 CO.
6
La décision querellée prononce toutefois l'acquittement de X.________ au pénal sans qu'aucun point de son dispositif ne soit consacré au jugement d'éventuelles conclusions civiles du recourant. On ne voit donc pas que des conclusions civiles de l'intéressé aient été l'objet de la procédure en appel et le recourant n'allègue pas avoir été empêché de faire valoir ses prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale. Partant, il ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi la modification de la décision cantonale sur le point pénal pourrait influencer le jugement d'éventuelles prétentions civiles. Il n'établit pas, dès lors, avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'acquittement, confirmé en appel, de X.________. Pour le surplus, le recourant ne critique pas la mise à sa charge des frais (1'500 fr.) et indemnité (1'602 fr. 05) en appel indépendamment de sa discussion sur l'acquittement de l'intimé, de sorte qu'il ne démontre pas non plus avoir qualité pour recourir sous cet angle.
7
3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. Par ailleurs, le recourant ne dénonce aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La demande d'effet suspensif est sans objet. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 4 décembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Musy
 
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