VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_848/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_848/2018 vom 04.12.2018
 
 
6B_848/2018
 
 
Arrêt du 4 décembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat, recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Vol, infractions d'importance mineure, plainte,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 juin 2018 (P/12583/2016 AARP/199/2018).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 6 septembre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour vols au sens de l'art. 139 ch. 1 CP au préjudice de son employeur, A.________. Il a prononcé une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.
1
B. Par arrêt du 10 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par X.________. Elle a annulé le jugement précité et condamné cette dernière pour vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP à une amende de 600 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende a été fixée à six jours.
2
C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
3
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, le ministère public a conclu à son rejet.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Dans un premier grief, la recourante invoque qu'elle aurait dû être acquittée dès lors que le vol dont elle a été reconnue coupable est un vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP, poursuivi uniquement sur plainte. Or la seule plainte déposée par la partie plaignante l'a été le 17 février 2016. Elle ne couvre par conséquent pas le vol précité commis le 24 juin 2016.
5
1.1. Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
6
Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
7
1.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
8
La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises (arrêts 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1; 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (ATF 141 IV 205 consid. 6.3 p. 214; 128 IV 81 consid. 2a p. 83; arrêt 6B_108/2016 précité consid. 5.1 et 6S.10/2005 précité consid. 2).
9
Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 p. 20; 141 IV 205 consid. 6.3 p. 213).
10
1.3. En l'espèce, l'autorité précédente a jugé qu'aucun acte constitutif de vol ne pouvait être retenu à l'encontre de la recourante entre le mois de juin 2015 et le 23 juin 2016 (arrêt attaqué, p. 18). Elle a en revanche considéré que la recourante avait commis un vol le 24 juin 2016. Ainsi, seule une infraction a été retenue à sa charge.
11
1.4. Dans ses déterminations, le ministère public se réfère à la notion d'unité juridique ou naturelle d'actions et invoque que les faits devraient être examinés dans leur ensemble, en tenant compte des nombreux vols dont l'intimée avait été reconnue coupable en première instance. L'ensemble des faits qui lui étaient reprochés procéderaient d'un même comportement et la plainte devrait s'étendre au vol retenu par l'autorité précédente.
12
Faute d'autres infractions retenues à la charge de la recourante, la question d'une unité juridique ou naturelle d'actions (sur ces notions, cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54) avec d'autres infractions est hors de propos et avec elle les conséquences que le ministère public tente d'en tirer sur l'étendue de la plainte déposée le 17 février 2016.
13
1.5. Il résulte de ce qui précède que la plainte formée le 17 février 2016 ne couvrait pas le vol commis postérieurement, le 24 juin 2016. Faute de plainte déposée dans le délai prescrit par l'art. 31 CP concernant ce dernier fait, susceptible d'être constitutif de vol de peu d'importance au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP, il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP à l'encontre de la recourante. L'autorité précédente, constatant que la recourante ne pouvait être condamnée que pour vol de peu d'importance, aurait donc dû, faute de plainte valable pour cette accusation, classer la procédure (cf. arrêts 6B_1181/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.2; 6B_333/2016 du 30 juin 2016 consid. 1.1).
14
2. Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, notamment sur les frais et l'indemnité demandée par la recourante.
15
Celle-ci, qui obtient ici gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et pourra prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
16
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 4 décembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).