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Informationen zum Dokument  BGer 5D_193/2018  Materielle Begründung
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BGer 5D_193/2018 vom 05.12.2018
 
 
5D_193/2018
 
 
Arrêt du 5 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
refus d'assistance judiciaire (radiation de poursuite),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 25 septembre 2018 (C/20456/2017 ACJC/1290/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre du recours formé par A.________ à l'encontre d'un jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de Genève, la Cour de justice du canton de Genève a fixé au recourant un délai au 2 février 2018, prolongé au 23 février 2018, pour verser une avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
1
Ce dernier délai a été suspendu jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire du recourant. Cette requête ayant été rejetée, la Cour de justice du canton de Genève a fixé deux nouveaux " ultimes " délais au recourant, fixés au 13 juillet et 16 août 2018 pour s'acquitter de l'avance requise. A l'échéance de ce dernier délai, le recourant ne s'est pas exécuté.
2
2. Statuant le 25 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti (art. 101 al. 3 CPC).
3
3. Par écriture mise à la poste le 28 novembre 2018, le recourant forme un recours " en matière de droit public " au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'à la constatation de sa " nullité ", subsidiairement à son annulation.
4
Des observations n'ont pas été requises.
5
4. Sous réserve d'hypothèses non pertinentes en l'espèce, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
6
Dans le cas présent, il résulte du suivi des envois de La Poste Suisse que le recourant a été " avisé pour retrait " le 12 octobre 2018, le délai de garde échéant le "  19.10.2018 ". Ce dernier jour étant déterminant pour la computation du délai, le recours, déposé le  28 novembre 2018, s'avère dès lors tardif (art. 44 al. 2 LTF; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les arrêts cités).
7
5. En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) - est déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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