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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1084/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_1084/2018 vom 06.12.2018
 
 
2C_1084/2018
 
 
Arrêt du 6 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
 
4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
 
5. E.X.__________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa pour motifs humanitaires),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er novembre 2018 (F-5646/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 6 août 2018, la Représentation suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visa d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires déposées par A.X.________, son épouse B.X.________, et leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ (ci-après : les demandeurs).
1
Par arrêt du 1er novembre 2018, notifié le 26 novembre 2018 par l'Ambassade Suisse à Beyrouth, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que les demandeurs ont déposé contre la décision sur opposition rendue le 11 septembre 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations confirmant le refus de délivrer des autorisations d'entrée.
2
2. Par mémoire du 4 décembre 2018, les demandeurs ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal administratif fédéral.
3
3. L'art. 83 let. c chiffre 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) prévoit que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse.
4
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral, comme le prévoit a contrario l'art. 113 LTF, selon lequel le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. En effet, le Tribunal administratif fédéral n'est pas une autorité cantonale de dernière instance mais bien fédérale qui statue définitivement en matière d'autorisation d'entrée.
5
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 6 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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