VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_816/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_816/2018 vom 06.12.2018
 
 
5A_816/2018
 
 
Arrêt du 6 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse B.________,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
avis de saisie,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2018 (A/1488/2018-CS, DCSO/487/18).
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile formé par A.________ contre la décision prise le 13 septembre 2018 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à la Caisse B.________;
 
l'ordonnance du 2 octobre 2018 invitant le recourant à verser jusqu'au 15 octobre 2018 une avance de frais de 1'500 fr.;
 
l'ordonnance du 2 novembre 2018 fixant au recourant un délai non prolongeable au 15 novembre 2018 pour fournir l'avance de frais;
 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 novembre 2018;
 
 
considérant :
 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 2 novembre 2018;
 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites).
 
Lausanne, le 6 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).