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Informationen zum Dokument  BGer 5A_989/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_989/2018 vom 11.12.2018
 
 
5A_989/2018
 
 
Arrêt du 11 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2018 (D117.033217-181442 194).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 27 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a, entre autres points, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC en faveur de A.________ (I), nommé le curateur  ad hoc (II) et dit que celui-ci devra représenter la personne concernée dans la procédure en institution de la curatelle (III), un éventuel recours étant privé d'effet suspensif (IV).
1
Sur recours de la personne concernée, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 15 octobre 2018, confirmé la décision précitée.
2
2. Par écriture mise à la poste le 30 novembre 2018, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral; en substance, il conclut à la constatation de l'incompétence de la justice de paix de Lausanne et à l'annulation de toute mesure de curatelle.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4
 
4.1. L'autorité précédente a retenu que la curatelle de représentation au sens de l'art. 449a CC a été instituée dans le cadre d'une procédure ouverte à la suite d'un signalement du 26 juillet 2017, à savoir avant le changement de domicile du recourant ( 
6
4.2. Le recourant ne réfute pas ces motifs, partant ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en confirmant la compétence du premier juge et en désignant un avocat en qualité de curateur 
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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