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Informationen zum Dokument  BGer 1C_421/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_421/2018 vom 12.12.2018
 
 
1C_421/2018
 
 
Arrêt du 12 décembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. BB.________et CB.________,
 
représentés par Me Christian Dénériaz, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
intimée,
 
Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
 
Objet
 
Approbation de plans ferroviaires,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 juin 2018 (A-6775/2016).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 3 octobre 2016, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans relatifs à l'assainissement du tunnel des Avants, sis sur la commune de Montreux, présentés le 29 août 2014 par C.________ SA et a rejeté les oppositions formulées par A.________, CB.________ et BB.________.
1
Statuant par arrêt du 28 juin 2018 rendu sur recours des opposants, le Tribunal administratif fédéral a modifié le point 3.5 du dispositif de la décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus.
2
Le 3 septembre 2018, A.________, CB.________ et BB.________ ont déposé un recours en matière de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif contre cet arrêt.
3
Par ordonnance du 7 septembre 2018, ils ont été invités à s'acquitter d'une avance de frais de 4'000 francs dans un délai échéant au 24 septembre 2018 prolongé à leur demande jusqu'au 6 novembre 2018.
4
Le 6 novembre 2018, les recourants ont requis une prolongation au 8 novembre 2018 pour procéder au paiement de l'avance de frais. Le 8 novembre 2018, le conseil des recourants a précisé qu'il se portait fort du versement de 4'000 francs au titre de l'avance de frais et, pour le cas où cette promesse ne suffirait pas à garantir cette avance, requis une prolongation au 12 novembre 2018 du délai pour la verser.
5
Par ordonnance du 22 novembre 2018, un délai supplémentaire non prolongeable au 3 décembre 2018 a été imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais de 4'000 francs, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
6
Les recourants n'ont ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de leur compte postal ou bancaire.
7
2. Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
8
Les recourants n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais de 4'000 francs qui leur avait été demandée en application de l'art. 62 al. 1 LTF dans le délai supplémentaire au 3 décembre 2018 imparti à cet effet conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. Ils n'ont pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs qui auraient dû amener à renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
9
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à cette dernière disposition, dont la teneur leur a été rappelée dans l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2018.
10
3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF); ils verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur le recours et la requête d'effet suspensif par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office fédéral des transports et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 12 décembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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