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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1093/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1093/2018 vom 12.12.2018
 
 
6B_1093/2018
 
 
Arrêt du 12 décembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.X.________,
 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud,
 
2. A.________,
 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
 
3. B.B.________ et C.B.________, tous les deux représentés par Me Véronique Fontana, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Droit d'être entendu; arbitraire; sursis,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2018 (no 169 PE11.011377-ERA).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.X.________ des chefs de prévention d'usure et d'escroquerie et l'a condamné, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant cinq ans assorti d'une règle de conduite. Il a dit que le prénommé doit payer à A.________ les sommes de 115'000 fr., avec intérêts, à titre de dommages-intérêts, de 500 fr., avec intérêts, à titre de tort moral, ainsi que de 60'000 fr. pour ses dépens.
1
B. Par jugement du 15 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels du ministère public et de X.X.________, a réformé ce jugement notamment en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention d'usure, qu'il est condamné, pour abus de confiance et escroquerie, à une peine privative de liberté de 24 mois, qu'il doit payer à A.________ les sommes de 115'000 fr., avec intérêts, à titre de dommages-intérêts, de 500 fr., avec intérêts, à titre de tort moral, de 65'000 fr. pour ses dépens, et qu'il doit payer à C.B.________ et B.B.________ les sommes de 44'272 fr. 80, avec intérêts, à titre de dommages-intérêts ainsi que de 13'686 fr. 30 à titre de dépens.
2
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
3
B.a. X.X.________ est né en 1969 en France, pays dont il est originaire. Diplômé d'une école supérieure des professions immobilières, il y a travaillé comme agent immobilier. En 1992, il a épousé D.X.________, avec laquelle il a eu deux enfants. En raison d'ennuis avec la justice française, X.X.________ a quitté son pays et vit en Suisse depuis 2005. Il y a notamment fondé E.________ SA, société dont il était également l'ayant droit économique et dont la faillite a été prononcée en 2015. En 2007, X.X.________ a encore fondé F.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Fribourg. Il en est associé-gérant ainsi que le salarié pour son activité de directeur d'une galerie d'art à G.________.
4
Le casier judiciaire français de X.X.________ fait état d'une condamnation, en 2015, pour détournement de fonds à l'occasion d'une vente d'immeuble à construire, escroquerie, abus des biens ou du crédit d'une Sàrl par un gérant à des fins personnelles, banqueroute, blanchiment, faux et usage de faux en écriture.
5
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation en 2010, d'une condamnation en 2012 ainsi que d'une condamnation en 2017, à chaque occasion pour conduite en état d'ébriété qualifiée.
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B.b. En avril 2009, dans un bar de H.________, D.X.________ a fait la connaissance de A.________, qui travaillait à la Banque I.________ à J.________. Par la suite, la prénommée à présenté son mari à celui-ci. Dès leur rencontre avec A.________, X.X.________ et D.X.________ ont su que celui-ci avait souffert d'une dépression ayant conduit à son hospitalisation. Entre le printemps et l'été 2009, ils ont été confrontés à plusieurs reprises à des comportements étranges et excessifs de la part de A.________. X.X.________ et D.X.________ ont décidé de faire des affaires avec l'intéressé.
7
B.b.a. Entre le printemps et l'été 2009, X.X.________ a convaincu A.________ de s'associer avec lui et de devenir, à ses côtés, actionnaire d'une société à constituer, K.________ SA. Il a déterminé A.________ à lui verser la somme de 230'000 fr. destinée à constituer l'apport de celui-ci au capital et à la fondation de la société. X.X.________ a expliqué à A.________ que l'argent versé correspondait à son apport au capital pour la constitution de la société et devait aussi permettre d'acquérir des immeubles dont la propriété serait ensuite transmise à K.________ SA. Cette société devait ensuite se substituer à lui en tant qu'acquéreur dans les différents actes d'achat.
8
Le 19 juin 2009, X.X.________ a remis au vendeur L.________ 115'000 fr., correspondant à un acompte de 10% sur le prix de vente d'un immeuble sis à la rue M.________ à N.________. Il a gardé par-devers lui les autres montants versés par A.________.
9
La société K.________ SA n'a jamais été créée.
10
B.b.b. A.________ a été soumis à une expertise judiciaire. Il en est ressorti qu'il souffrait d'un trouble bipolaire de type I depuis 1998, qu'il avait présenté un épisode maniaque au printemps et en été 2009, le patient maniaque n'étant pas capable d'apprécier la portée de ses actes car il se trouve dans un état déformant gravement son jugement et son rapport à la réalité.
11
B.b.c. Par contrats du 7 mars 2014, F.________ Sàrl, dont X.X.________ est l'unique associé-gérant avec droit de signature individuelle, s'est engagée à réaliser les travaux d'amélioration et de transformation dans la villa des époux C.B.________ et B.B.________, à O.________, ainsi que la création d'un nouveau garage dans cet immeuble. Les deux contrats concernés ont été signés sous réserve d'obtention des autorisations communales.
12
Les 11 mars, 12 mars et 11 avril 2014, F.________ Sàrl a à chaque fois reçu, sur son compte bancaire et à sa demande, un montant de 20'000 fr. à titre d'acomptes sur travaux, soit un total de 60'000 francs. S'agissant des 20'000 fr. versés le 11 avril 2014, X.X.________ avait réclamé ce montant le 7 avril précédent, arguant faussement avoir mandaté et réservé des entreprises et avoir dû déposer 35'000 fr. d'avance. Le 5 mai 2014, C.B.________ et B.B.________ ont résilié le mandat.
13
X.X.________ a, postérieurement à cette résiliation, payé divers travaux, pour un montant de 15'727 fr. 20, à trois entreprises. Il a utilisé le solde, soit 44'272 fr. 80, à des fins personnelles. L'intéressé a facturé à F.________ Sàrl, qui l'avait mandaté selon contrat daté du 19 février 2014 pour s'occuper des différentes phases des travaux de la villa, des honoraires pour un montant total de 25'500 fr., selon des notes datées des 10 mars, 15 et 23 avril 2014.
14
En signant les contrats du 7 mars 2014 avec C.B.________ et B.B.________, X.X.________ savait, au regard de sa situation financière et de celle de F.________ Sàrl, qu'il utiliserait tout ou partie des montants reçus à titre d'acomptes non pour régler les travaux mais à des fins personnelles.
15
C. X.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité de 27'000 fr. lui est allouée pour ses dépens et qu'il ne doit payer aucune indemnité à A.________, C.B.________ et B.B.________. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
16
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer les preuves requises.
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1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
18
 
Erwägung 1.2
 
1.2.1. Selon la cour cantonale, le recourant avait requis l'audition du gérant d'immeubles P.________ car ce dernier devait confirmer, d'une part, que A.________ l'avait sollicité - et non l'inverse - dans le cadre de l'acquisition des biens immobiliers par le truchement d'une société créée pour l'occasion et, d'autre part, que l'échec des opérations immobilières était imputable au prénommé, lequel n'avait pas respecté ses engagements. L'audition de P.________, qui selon le recourant avait intensément côtoyé A.________ durant la période des faits, devait également démontrer que le trouble mental dont celui-ci était affecté était indécelable pour des tiers.
19
L'autorité précédente, en se référant à ses considérants relatifs à l'établissement des faits, a indiqué que les raisons pour lesquelles la société K.________ SA devait être créée ou l'échec de sa fondation n'étaient pas déterminantes. Ce qui était décisif était que le recourant eût gardé une partie de l'argent qui lui avait été confié, de sorte que l'audition du témoin n'apparaissait pas utile.
20
S'agissant du trouble mental dont souffrait A.________, la cour cantonale a indiqué que le recourant avait contesté la validité de l'expertise judiciaire et s'était plaint de ses lacunes. L'intéressé avait réclamé une nouvelle expertise, respectivement une contre-expertise ou un complément d'expertise. Or, selon l'autorité précédente, l'expertise n'était entachée d'aucun vice et s'avérait complète.
21
1.2.2. Le recourant soutient que P.________ aurait pu confirmer que A.________ "était coutumier du fait de se lancer spontanément dans des opérations d'acquisition qu'il finissait par ne jamais honorer". Il ne démontre nullement en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire, mais expose sa propre version des événements, qu'il convient d'examiner dans le cadre du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 3 infra). L'intéressé n'explique en particulier pas dans quelle mesure le témoignage en question aurait apporté un quelconque élément relatif à la conservation litigieuse des montants confiés par A.________.
22
Pour le reste, le recourant se borne à affirmer que l'audition de P.________ aurait permis de confirmer que le trouble mental dont souffrait A.________ n'était pas décelable, sans développer la moindre argumentation sur ce point ni démontrer, partant, en quoi l'appréciation anticipée de la preuve par la cour cantonale serait arbitraire à cet égard.
23
1.3. Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise devant déterminer si les troubles dont souffrait A.________ à l'époque des faits étaient décelables pour des tiers. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait refuser une telle mesure d'instruction seulement car l'infraction d'usure n'entrait plus en ligne de compte en instance d'appel.
24
Or, si la cour cantonale a, d'une part, indiqué qu'une nouvelle expertise n'était pas pertinente dès lors que le recourant avait été libéré du chef de prévention d'usure par le tribunal de première instance, elle a, d'autre part, exposé les motifs pour lesquels l'expertise réalisée ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle a en particulier relevé que les premiers juges - à l'occasion d'une analyse qu'elle reprenait à son compte - s'étaient fondés sur une série de témoignages pour dater l'époque à partir de laquelle les troubles de A.________ avaient été perceptibles pour des tiers. Le recourant ne consacre aucune argumentation à cet aspect et ne démontre pas, en conséquence, en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire.
25
2. Le recourant prétend, au moyen d'une argumentation confinant à la témérité, que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu car le jugement attaqué "n'expose pas l'argumentation juridique sur laquelle son précédent conseil s'est fondé pour soutenir les conclusions de sa déclaration d'appel rendant l'examen et la critique de la prise en considération de ses arguments impossible tant pour lui-même que pour l'autorité de recours". Le recourant déplore que, sa déclaration d'appel n'ayant pas été motivée, il ne serait plus possible de savoir si l'argumentation de son précédent défenseur aurait été "écoutée, comprise, prise en considération ou véritablement analysée" par l'autorité précédente.
26
Si le recourant estimait que la cour cantonale n'avait pas traité l'un ou l'autre des griefs soulevés en instance d'appel, il lui appartenait de le démontrer au moyen d'une argumentation topique. Pour le reste, on ne saurait reprocher à la cour cantonale une violation du droit d'être entendu simplement car elle n'a pas, dans le jugement attaqué, inclus des indications facilitant - pour le recourant - un éventuel changement ultérieur de défenseur. Le grief doit être rejeté.
27
3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
28
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).
29
3.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu que dès leur rencontre avec A.________, lui-même et son épouse avaient su que le prénommé avait souffert d'une dépression ayant conduit à son hospitalisation et que tous deux avaient été confrontés, entre le printemps et l'été 2009, à des comportements "bizarres et excessifs" de la part de l'intéressé.
30
Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait fondé son état de fait sur les seules déclarations de A.________, lesquelles ne pourraient être prises en considération puisque celui-ci souffrait, à l'époque des faits, de troubles déformant gravement son rapport à la réalité. Outre que le recourant ne précise pas quelles déclarations de A.________ auraient en particulier dû être considérées avec circonspection ou écartées, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant les faits litigieux. En effet, l'autorité précédente a expressément repris à son compte la motivation des premiers juges concernant les comportements publics de A.________ à l'époque des faits et la perception de son trouble par des tiers. Il en ressort que cet aspect n'a pas été examiné à la lumière des seules déclarations du prénommé, mais en tenant compte de divers témoignages considérés comme probants (cf. jugement du 30 novembre 2017, p. 101-103). Le recourant ne s'attache aucunement à ces considérations et ne démontre pas dans quelle mesure il aurait été insoutenable, sur cette base, de retenir qu'il avait eu, avec son épouse, connaissance de la maladie de A.________ à l'époque des faits.
31
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait convaincu A.________ de s'associer avec lui pour devenir, à ses côtés, actionnaire d'une société à constituer K.________ SA, et que la somme de 230'000 fr. lui ayant été remise constituât l'apport du prénommé en vue de la fondation de ladite société.
32
3.3.1. Concernant ces événements, l'autorité précédente a fait sienne la motivation des premiers juges. Il en ressortait que le recourant et A.________ s'étaient associés en vue de constituer la société K.________ SA, laquelle devait ensuite acquérir en son nom les immeubles achetés par le recourant. Les deux intéressés devaient chacun apporter la moitié du capital-actions, soit verser chacun 25'000 fr. afin d'être associés à parts égales. Une somme de 30'000 fr. avait été versée par A.________ au recourant la veille de l'ouverture, par ce dernier, d'un compte de consignation auprès de la Banque I.________ pour K.________ SA. Le montant de 190'000 fr. l'avait été le jour de la signature de la vente de l'immeuble de M.________ et avait servi, à concurrence de 115'000 fr., au paiement de l'acompte. Enfin, un montant de 10'000 fr. avait fait l'objet d'un virement en faveur du recourant quelques jours après le courriel du 3 août 2009 par lequel A.________ avait informé le recourant qu'il était sur le point de finaliser la mise en place de K.________ SA et invitait celui-ci à lui indiquer ce qui avait déjà été versé sur l'immeuble de M.________. Ainsi, les versements opérés par A.________ en faveur du recourant s'inscrivaient dans la perspective de l'association des parties. Ils devaient tout d'abord permettre au recourant d'acquérir l'immeuble de M.________ dont la propriété devait ensuite être transférée à K.________ SA. Ensuite, ils devaient permettre la constitution de cette société par le versement d'un capital de 50'000 fr. sur un compte de consignation. Les montants versés au recourant étaient donc des apports pour la société K.________ SA. Les explications du recourant, selon lesquelles ces versements auraient été faits par A.________ en paiement d'honoraires, n'étaient pas crédibles. On ne voyait pas quelles prestations le recourant avait effectuées en faveur du prénommé qui auraient justifié une rémunération d'une telle importance. L'instruction n'avait pas permis d'établir qu'outre le Spa de J.________ le recourant aurait présenté à A.________ des biens que ce dernier aurait voulu acheter personnellement. Or, pour le Spa, c'est au vendeur que le recourant avait réclamé une commission, les 17 juillet et 17 août 2009. S'agissant des autres opérations immobilières, le recourant avait acheté les immeubles, de sorte qu'on ne voyait pas quelle commission aurait pu être due par A.________ à l'intéressé. Hormis les 115'000 fr. remis au vendeur L.________ pour valoir acompte sur la vente de l'immeuble de M.________, le recourant avait entièrement conservé, pour son usage personnel, le solde des versements. Il n'avait pas versé la somme de 50'000 fr. sur le compte de consignation ouvert pour K.________ SA ni rendu l'argent confié par A.________ lorsque celui-ci lui en avait réclamé la restitution. Le recourant n'avait pas davantage versé cet argent au vendeur L.________ dans le délai au 31 août 2009 fixé dans l'acte de vente.
33
3.3.2. Le recourant développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il substitue librement sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Tout d'abord, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de se fonder notamment sur les déclarations de A.________ pour établir les faits. L'expertise judiciaire a certes conclu à l'existence d'un épisode maniaque au printemps et à l'été 2009, en précisant que le prénommé n'était alors pas capable d'apprécier la portée de ses actes, car il se trouvait dans un état déformant gravement son jugement et son rapport à la réalité. Il n'en ressort en revanche nullement que les déclarations faites par A.________ relèveraient de l'affabulation. Pour le reste, le recourant ne fournit aucune précision concernant la cause d'une éventuelle rémunération de la part du prénommé, se contentant de prétendre que le solde des montants remis aurait dû rétribuer son activité "d'intermédiaire dans diverses opérations immobilières". On relèvera, à cet égard, que dans le courriel du 3 août 2009 dont se prévaut le recourant, A.________ n'évoque aucune rémunération en sa faveur, mais, dans le cadre d'informations relatives à K.________ SA et à l'immeuble de M.________, constate avoir remis un montant total de 270'000 fr. à l'intéressé et lui demande ce que représente exactement cette somme.
34
Enfin, la cour cantonale a exposé que les raisons pour lesquelles la société K.________ SA devait être créée n'avait pas d'importance, seul étant décisif le fait que le recourant eût conservé une partie de l'argent confié par A.________. Le recourant n'explique pas, pour sa part, en quoi le fait de savoir s'il avait ou non convaincu le prénommé de s'associer à lui et de constituer K.________ SA pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
35
3.4. Le recourant conteste encore s'être présenté, pour convaincre A.________, comme un agent immobilier important, ainsi qu'avoir reçu l'intéressé avec son épouse dans sa demeure de Q.________, située au bord du lac, ou s'être vanté de sa réussite professionnelle en France. Il n'expose toutefois pas en quoi ces éléments pourraient avoir une influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), étant précisé que la mention de la cour cantonale, pour la fixation de la peine, relative à une absence de scrupules chez le recourant - ce dernier s'étant montré "totalement indifférent à la fragilité du plaignant A.________" -, s'attache à la perception des troubles du prénommé par l'intéressé à l'époque des faits et non à la façon dont celui-ci s'est présenté ou a évoqué sa réussite professionnelle.
36
Ce qui précède vaut également concernant la présentation de documents à A.________, afin de convaincre celui-ci du sérieux des affaires du recourant.
37
3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la société K.________ SA n'avait jamais été créée, en omettant de préciser que celle-ci aurait dû être fondée par A.________. On ne perçoit pas la pertinence de cette adjonction (cf. art. 97 al. 1 LTF), dès lors que l'infraction d'abus de confiance a été retenue car le recourant avait conservé une somme de 115'000 fr., en particulier sans utiliser celle-ci pour payer l'immeuble de M.________ ou alimenter le compte de consignation ouvert pour K.________ SA. Il n'apparaît pas, en revanche, que l'autorité précédente aurait reproché au recourant de ne pas avoir créé ladite société.
38
3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné, dans son état de fait, plusieurs documents et factures qui prouveraient qu'il agissait pour le compte de A.________ - respectivement pour le compte de la société que ce dernier entendait constituer - et aurait donc été en droit de percevoir des commissions pour cette activité.
39
Cette argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. Le recourant ne démontre aucunement en quoi il aurait été insoutenable d'exclure que ces documents pussent fonder la cause du versement des 115'000 fr. litigieux par A.________. Il n'explique pas quelles opérations auraient donné lieu à des commissions ni pour quelle raison le solde des montants versés par le prénommé auraient pu concerner des relations commerciales entre les sociétés E.________ SA et R.________ SA évoquées dans cette documentation.
40
3.7. Concernant les faits relatifs à C.B.________ et B.B.________, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le versement de 20'000 fr. effectué le 11 avril 2014 l'avait été car il avait faussement argué, le 7 avril précédent, avoir mandaté et réservé des entreprises ainsi qu'avoir dû déposer 35'000 fr. d'avance. Selon lui, la somme en question s'inscrivait dans le cadre des engagements contractuels des parties.
41
Cet élément de fait correspond aux explications de C.B.________ (cf. jugement du 30 novembre 2017, p. 61). Le recourant ne démontre pas quelles constatations insoutenables auraient pu en être tirées. Il ne prétend d'ailleurs pas qu'un montant de 20'000 fr. lui aurait été nécessaire le 7 avril 2014, ni qu'il aurait alors mandaté des entreprises et déposé 35'000 fr. d'avance.
42
4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de l'avoir condamné pour abus de confiance concernant les événements impliquant A.________. Il ne développe cependant aucune argumentation spécifique concernant l'application du droit fédéral, basée sur l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3 supra). Le recourant fonde son grief sur la prémisse selon laquelle les 115'000 fr. litigieux lui auraient été payés par A.________ à titre de commissions, ce qui a été exclu par l'autorité précédente. Le grief est ainsi irrecevable.
43
5. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour escroquerie au préjudice de C.B.________ et B.B.________.
44
5.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).
45
5.2. La cour cantonale a exposé que l'analyse du compte bancaire de F.________ Sàrl avait révélé que les trois versements successifs de 20'000 fr. avaient chacun été suivis presque immédiatement de retraits très importants, ainsi un retrait de 7'000 fr. le 12 mars 2014, un autre de 24'833 fr. 55 le 17 mars 2014 et un dernier de 18'000 fr. le 14 avril 2014.
46
Selon l'autorité précédente, les contrats signés par les parties étaient conditionnels, car soumis à une condition suspensive au sens de l'art. 151 CO, soit celle de l'obtention de "l'accord de la commune". F.________ Sàrl devait notamment "prendre en charge" un architecte pour la mise à l'enquête. C.B.________ et B.B.________ avaient, en connaissance de cause, exigé que les travaux débutassent avant la délivrance des autorisations administratives. Le recourant avait quant à lui soutenu avoir chargé l'architecte S.________ des démarches administratives auprès de la commune. Le prénommé avait expliqué avoir été contacté par le recourant et avoir envoyé, hors mandat, un schéma d'implantation à la commune pour un préavis avant le dépôt de l'enquête, ainsi qu'avoir effectué diverses autres interventions. Par la suite, les démarches administratives avaient été conduites directement par les propriétaires. Pour la cour cantonale, les retraits massifs sur le compte de la société, laquelle était dépourvue de ressources - son compte ayant été approvisionné par les acomptes concernés -, de même que les documents fabriqués par le recourant pour tenter de justifier ses retraits - soit un contrat signé avec lui-même lui réservant 35'000 fr. d'honoraires fantaisistes et deux notes d'honoraires datées des 10 mars et 15 avril 2014, de 10'500 fr. chacune - montraient que l'intéressé s'était d'emblée placé dans la situation de ne pas pouvoir financer et donc exécuter correctement les prestations promises. Il n'avait donc pas eu l'intention initiale de livrer l'intégralité de sa prestation et n'avait fourni que le montant des factures - tardivement acquittées - soit 15'727 fr. 20.
47
Selon l'autorité précédente, C.B.________ avait expliqué que lui-même et son épouse avaient fait confiance au recourant dès lors que celui-ci avait été en relation d'affaires avec le tiers leur ayant vendu la villa, lequel avait présenté l'intéressé comme la personne ayant surveillé la rénovation de cet immeuble. Le recourant était intervenu comme courtier dans cette opération et les acheteurs avaient pu, dans cette vente à terme, entreprendre des transformations avant d'être propriétaires. Dans ce contexte de collaboration relative à l'achat et à la transformation d'une villa affectée au logement, imprégné d'un climat de confiance, on ne pouvait reprocher à C.B.________ et B.B.________ d'avoir négligé de se renseigner sur la solvabilité de leur interlocuteur et de sa société avant de se lier contractuellement à celle-ci pour la suite des modifications du même immeuble. Ce rapport de confiance expliquait que les prénommés eussent adhéré aux deux contrats rédigés par le recourant, défavorables pour eux car leur imposant des versements immédiats d'acomptes de 40'000 fr. chacun "à la signature du devis", soit lors de celle des contrats, alors que l'entrée en vigueur de ces actes était soumise à une condition suspensive.
48
5.3. Le recourant soutient que les acomptes ont été versés à F.________ Sàrl sur la base des contrats du 7 mars 2014 et que ces actes ne prévoyaient pas que les montants concernés devaient être exclusivement affectés à la rémunération des entreprises oeuvrant sur la propriété de C.B.________ et B.B.________. Les sommes en question faisaient partie d'un montant forfaitaire prévu pour l'exécution des prestations contractuelles.
49
On ne perçoit pas la pertinence de cette argumentation, dès lors que le recourant n'a pas été condamné pour abus de confiance à raison de ses agissements, mais pour escroquerie.
50
5.4. L'intéressé conteste ne jamais avoir eu l'intention d'exécuter les prestations dues sur la base des contrats du 7 mars 2014. Il n'aurait donc pas eu recours à une tromperie afin de convaincre C.B.________ et B.B.________ de lui verser les montants litigieux.
51
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées).
52
A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir qu'il n'avait pas eu l'intention initiale d'exécuter intégralement les contrats du 7 mars 2014. L'intéressé était à la tête d'une société criblée de poursuites et dépourvue de ressources. Il a poussé C.B.________ et B.B.________ à lui verser des acomptes - notamment en leur faisant accroire qu'il avait procédé à un dépôt d'avance de 35'000 fr. -, et a systématiquement procédé à d'importants retraits immédiatement après la réception des acomptes, justifiés par de prétendus honoraires versés par F.________ Sàrl. Peu importe, dès lors, qu'il eût effectué quelques démarches administratives et mandaté des entreprises. En prélevant pour son propre compte la majeure partie des acomptes versés à F.________ Sàrl, le recourant s'est en effet d'emblée placé, comme l'a retenu la cour cantonale, dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, le solde des montants forfaitaires convenus ne devant être acquittés par C.B.________ et B.B.________ qu'à la fin des travaux. C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a constaté l'absence, chez le recourant, de la volonté initiale d'exécuter intégralement les contrats du 7 mars 2014. L'intéressé a bien, partant, recouru à la tromperie pour se faire remettre les acomptes dont une part importante a été immédiatement utilisée à des fins personnelles.
53
5.5. Le recourant conteste encore que la tromperie fût astucieuse.
54
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pourtant, sur ce point, pas le flanc à la critique. Selon les déclarations de C.B.________, lui-même et son épouse ont confié au recourant la rénovation de leur immeuble car celui-ci leur avait été présenté par le vendeur. Ce dernier avait précisé que le recourant avait surveillé la rénovation de la villa. L'intéressé pouvait ainsi prévoir que C.B.________ et B.B.________ n'effectueraient pas de vérifications concernant sa propre solvabilité ou celle de F.________ Sàrl. La relation de confiance entre les parties explique d'ailleurs que le recourant eût pu faire accepter aux prénommés les contrats du 7 mars 2014 prévoyant le versement immédiat d'acomptes supérieurs à la moitié du prix forfaitaire des travaux. Il ne peut donc être reproché à C.B.________ et B.B.________ de ne pas avoir procédé à des vérifications concernant la personne qui était déjà intervenue sur l'immeuble concerné, pour le compte du vendeur de celui-ci. On ne se trouve pas dans une situation qui permettrait exceptionnellement d'exclure l'astuce eu égard au comportement des dupes.
55
Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour escroquerie.
56
6. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine du sursis à l'exécution. Il lui reproche par ailleurs une motivation insuffisante à cet égard.
57
6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP).
58
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
59
Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées).
60
6.2. La cour cantonale a repris à son compte l'appréciation des premiers juges relative à la formulation d'un pronostic défavorable en raison de l'absence de repentir chez le recourant. Il en ressortait que la condition objective de l'octroi du sursis était réalisée, mais que, vu la persistance de l'intéressé à rejeter sa faute sur A.________, le pronostic semblait "mis à mal", puisque - selon la jurisprudence - seul le prévenu se repentant de son acte méritait de bénéficier du sursis. Les premiers juges ont donc estimé "nécessaire en l'espèce de renforcer la prise de conscience, actuellement défaillante", du recourant, en lui imposant une règle de conduite, soit le versement d'acomptes mensuels de 2'000 fr. au moins à A.________.
61
Après avoir relevé que le recourant devait être condamné pour une infraction supplémentaire - soit une escroquerie -, la cour cantonale a estimé que la règle de conduite au sens de l'art. 44 al. 2 CP ne pouvait lui être imposée - compte tenu de sa situation financière - et que le pronostic défavorable ne pouvait dès lors être amélioré par celle-ci, de sorte que la peine privative de liberté devait être ferme.
62
6.3. Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis ou mal apprécié l'un ou l'autre des éléments pertinents pour formuler son pronostic. Il soutient que ses seules dénégations ne pouvaient permettre de retenir un pronostic défavorable. En l'occurrence, on ignore quel élément aurait, selon lui, dû plaider en faveur d'un pronostic non défavorable, étant rappelé que le jugement attaqué fait notamment mention d'une condamnation du recourant, prononcée en 2015, pour diverses infractions contre le patrimoine. En outre, la jurisprudence (cf. arrêt 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.3) n'exige pas, en cas d'absence d'amendement du prévenu, que le tribunal s'interroge spontanément sur les motifs ayant présidé aux dénégations de l'intéressé. En l'occurrence, il n'a pas été uniquement reproché au recourant de ne pas avoir fourni d'explications ou d'avoir cherché à présenter les faits litigieux comme relevant du domaine civil, mais d'avoir tenté de se présenter comme la victime de A.________.
63
Pour le reste, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait violé son devoir de motivation ni, en conséquence, le droit d'être entendu du recourant. En effet, contrairement à ce que suggère l'intéressé, on comprend effectivement du jugement de première instance, auquel s'est référée sur ce point la cour cantonale, qu'un pronostic non défavorable n'avait en définitive été formulé qu'en raison de la règle de conduite imposée au recourant. Quoi qu'il en soit, on comprend de la motivation de la cour cantonale que le pronostic était défavorable, en particulier eu égard à l'attitude du recourant durant la procédure. Celui-ci a bien compris cette motivation et l'a d'ailleurs attaquée devant le Tribunal fédéral.
64
Compte tenu de ce qui précède la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la peine privative de liberté ne pouvait être assortie du sursis à l'exécution. Le grief doit être rejeté.
65
7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
66
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 décembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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