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Informationen zum Dokument  BGer 1B_419/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_419/2018 vom 14.12.2018
 
 
1B_419/2018
 
 
Arrêt du 14 décembre 2018
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Matthias Hüberli, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 8 août 2018 (BB.2017.148).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête notamment contre B.________ - ex-mari de A.________ - pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d'argent, gestion déloyale des intérêts publics et corruption d'agents publics étrangers (cause www).
1
Dans ce cadre, les avoirs dont A.________ serait la titulaire ou l'ayant droit économique détenus auprès de la banque C.________ AG, à Zurich, ont été séquestrés par décision du 17 juin 2016 (comptes xxx de A.________, yyy de la fondation D.________ et zzz de la fondation E.________). A la suite de la requête formée par la susmentionnée afin d'obtenir la levée de ces mesures, le MPC a confirmé leur maintien par ordonnance du 21 août 2017.
2
Le 8 août 2018, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Il a estimé que le recours ayant été intenté uniquement par la précitée, les conclusions et griefs en lien avec les comptes détenus par les fondations D.________ et E.________ - dont A.________ était uniquement l'ayant droit - étaient irrecevables (consid. 1.3). La Cour des plaintes a ensuite considéré que la décision du MPC respectait les exigences de forme, notamment en matière de motivation que ce soit tant vis-à-vis de l'ordonnance attaquée (21 août 2017) que des éventuels griefs formés contre la décision antérieure (17 juin 2016 [cf. consid. 2.2]). Elle a retenu qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions en particulier avec les fonds placés sous séquestre, à savoir en substance le détournement de fonds publics obtenus via de faux contrats d'investissement, puis le transfert d'une partie de ces fonds en faveur d'une société dont A.________ était l'ayant droit économique, respectivement ensuite sur son propre compte et sur ceux détenus par la fondation D.________ et de la fondation E.________ (cf. consid. 3.3). Selon le Tribunal pénal fédéral, aucun élément au dossier ne permettait de retenir à ce stade de la procédure l'état de nécessité - notamment financier - allégué par A.________ (consid. 3.4). La Cour des plaintes a enfin relevé l'absence de contre-prestation équivalente qui ne permettait ainsi pas de retenir la bonne foi de A.________; cette dernière semblait de plus s'être versée à elle-même les fonds de provenance illicite via le compte de sa société et les aurait ensuite répartis sur les comptes des fondations (consid. 4.2).
3
Par acte du 10 septembre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à la levée du séquestre portant sur les comptes xxx, yyy et zzz; à titre subsidiaire, elle demande la levée de cette mesure uniquement pour les deux derniers, soit ceux des fondations D.________ et E.________. Le MPC et l'autorité précédente ont renoncé à déposer des déterminations.
4
2. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
5
3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.).
6
En l'occurrence, la recourante, agissant par le biais d'un mandataire professionnel, reprend mot à mot l'argumentation présentée devant le Tribunal pénal fédéral, ce qui est contraire aux exigences susmentionnées (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). Partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
7
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, fixés 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 14 décembre 2018
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Kropf
 
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