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Informationen zum Dokument  BGer 6B_474/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_474/2018 vom 17.12.2018
 
 
6B_474/2018
 
 
Arrêt du 17 décembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud,
 
2. X.________,
 
représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mars 2018 (n° 190 PE09.020112-YGL).
 
 
Faits :
 
A. D'office et sur plaintes pénales déposées notamment par A.________ le 31 juillet 2009, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique, a ouvert une instruction dirigée entre autres contre X.________, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte.
1
A.________ se plaignait en substance d'avoir été trompée par X.________ dans le cadre d'un d'investissement de 1'370'000 fr., effectué au début de l'année 2000, en lien avec la société B.________ SA. Elle lui reprochait également différents actes relevant selon elle de la gestion déloyale, en rapport avec un mandat de gestion confié à la société C.________ SA et avec la gestion de cette société. Dans une plainte complémentaire datée du 3 mars 2017, A.________ se disait enfin victime d'une escroquerie pour un montant de 150'000 fr. en marge d'une augmentation de capital concernant la structure formée par les deux sociétés précitées.
2
Par ordonnance mixte du 27 mars 2017, le Ministère public central a notamment classé la procédure pénale dirigée contre X.________ à raison des faits précités (ch. I). Il a en outre alloué à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 71'672 fr. 30 (ch. IV), rejeté la demande en indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP formulée par A.________ (ch. VI) et laissé les frais de procédure, par 31'050 fr., à la charge de l'État (ch. X), tout en levant enfin différents séquestres portant, entre autres, sur un bien-fonds et des comptes bancaires (ch. XVII, XVIII et XXII).
3
B. Statuant sur recours des parties plaignantes, dont A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 12 mars 2018, rejeté le recours de la prénommée (ch. I) et confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle portait sur les faits dénoncés par cette dernière (ch. III).
4
La Chambre des recours a relevé que A.________ ne contestait pas le classement en tant que tel, puisqu'elle reconnaissait que les faits dénoncés étaient atteints par la prescription. Elle contestait en revanche l'ordonnance du 27 mars 2017 en prétendant à l'allocation en sa faveur d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP. La cour cantonale a toutefois relevé que le Ministère public n'avait pas constaté que les agissements du prévenu X.________, couverts par la prescription pénale, auraient néanmoins engagé sa responsabilité sur le plan civil. A ce défaut, les frais avaient été à juste titre mis à la charge de l'Etat et non à la charge de X.________. Il s'ensuivait que A.________ ne pouvait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Le classement de la procédure relativement aux faits dénoncés par A.________ impliquait en outre le rejet de sa conclusion, fondée sur l'art. 73 CP, tendant à l'allocation en sa faveur des biens " confisqués " à concurrence de 1'370'000 fr.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mars 2018. Elle conclut en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris sur divers points, tendant essentiellement à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de 63'738 fr. 58 lui soit allouée à la charge de X.________, que différentes valeurs patrimoniales soient confisquées, qu'une créance compensatrice de 1'370'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2000 soit prononcée et que les avoirs confisqués lui soient dévolus à concurrence du montant précité et des indemnités procédurales qui lui sont dues pour les procédures de première et deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, plus subsidiairement au Ministère public central du canton de Vaud, pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
7
1.1. La décision attaquée, rendue en matière pénale (art. 78 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), revêt un caractère final (art. 90 LTF) en ce qui concerne la recourante, dès lors qu'elle confirme le classement de sa plainte pénale, ainsi que le rejet de ses prétentions en indemnités fondées sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP et en allocation au lésé fondée sur l'art. 73 CP. Le recours est donc en principe recevable quant à son objet.
8
1.2. La recourante a qualité pour recourir en tant qu'elle se plaint, en lien avec la question de l'indemnisation de ses frais de défense, d'une violation de son droit d'être entendue équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5) et d'une violation des art. 426 al. 2 CPP et 433 al. 1 let. b CPP (arrêts 6B_423/2016 du 26 janvier 2017 consid. 1; 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 1, tous deux avec référence à l'ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45). Elle a également qualité pour recourir en ce qui concerne le rejet de ses conclusions en allocation au lésé fondées sur l'art. 73 CP (cf. arrêt 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 1 et les références citées; cf. aussi ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40; arrêt 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1).
9
2. A l'appui de son grief de violation du droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) équivalant à un déni de justice formel, la recourante fait valoir que la cour cantonale n'a pas examiné l'argumentation qu'elle a développée à l'appui de ses conclusions en indemnité fondées sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Elle soutient en outre que les frais de procédure devaient être mis à la charge de X.________ en application de l'art. 426 al. 2 CPP et qu'une indemnité devait ainsi lui être allouée.
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2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas des conclusions prises devant elle dans les formes et délais prescrits, motivées de façon suffisante et pertinentes pour l'issue du litige, alors qu'elle devrait s'en saisir, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; cf. récemment: arrêt 6B_1444/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.2). En outre, le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
11
2.2. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; cf. récemment: arrêt 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
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D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A teneur de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque ce dernier est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
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Les conditions d'application de cette dernière disposition ont été rappelées dans l'arrêt publié aux ATF 144 IV 202. Il convient d'y renvoyer, tout en soulignant que la condamnation du prévenu acquitté ou qui bénéficie d'un classement (cf. art. 320 al. 4 CPP) doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a également rappelé que la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.).
14
Au surplus, l'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées (arrêts 6B_1200/2017 du 4 juin 2018 consid. 4.5.2; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.2; YVONA GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 17 ad art. 426 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 10 ad art. 426 al. 2 CPP). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt 6B_1200/2017 précité consid. 4.5.2).
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2.3. En l'espèce, l'arrêt querellé permet de comprendre, quoi qu'en dise la recourante, que la cour cantonale a fait sienne l'appréciation du procureur, en retenant que ce dernier n'avait pas constaté que les agissements de X.________, au demeurant couverts par la prescription sur le plan pénal, auraient engagé sa responsabilité civile. Il en découle, implicitement certes, que la cour cantonale a retenu à son tour que l'on ne pouvait imputer au prénommé les tromperies ou les violations du devoir de gestion dénoncées par la recourante. Ces éléments demeurent suffisants pour comprendre les motifs qui ont guidé le raisonnement de la cour cantonale. C'est donc en vain que la recourante se plaint d'un défaut de motivation qui violerait son droit d'être entendue et qui équivaudrait à un déni de justice formel.
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2.4. Sur le fond, la recourante ne conteste nullement que les faits objets de ses plaintes pénales étaient en toutes hypothèses prescrits. Elle reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir écarté ses prétentions fondées sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP, qui suppose que les frais soient mis à la charge du prévenu en application de l'art. 426 al. 2 CPP, au motif qu'elle se serait livrée à un raisonnement de nature exclusivement pénale portant sur les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), et que la présomption d'innocence s'opposait précisément à toute condamnation aux frais fondée sur un constat de culpabilité relatif à ces infractions. La recourante objecte en substance que son argumentation faisait en réalité référence aux deux dispositions précitées en tant que normes protectrices sous l'angle de l'art. 41 CO. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait être suivie dans son raisonnement, dès lors que son argumentation se fonde des faits (tromperie, violation d'un devoir de gestion) qui ne sont nullement constatés dans l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF a contrario). A cet égard, elle ne démontre ni n'allègue à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) que la cour cantonale aurait arbitrairement omis d'en tenir compte ou de les tenir pour établis. Son grief s'avère par conséquent appellatoire et, partant, irrecevable. Qui plus est, la recourante échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, étant encore rappelé que la mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement doit demeurer l'exception.
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2.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre les frais à la charge du prévenu en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Elle n'a donc pas davantage violé l'art. 433 al. 1 let. b CPP en rejetant les prétentions en indemnités de la recourante. Ses griefs doivent dès lors être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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3. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les art. 320 CPP et 73 CP en rejetant ses conclusions en allocation au lésé. Elle soutient que l'art. 320 al. 2 CPP permettait, en marge d'un classement, d'ordonner une mesure de confiscation, y compris le prononcé d'une créance compensatrice, et d'en ordonner la dévolution en sa faveur.
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3.1. Aux termes de l'art. 320 al. 2 CPP, le ministère public lève dans l'ordonnance de classement, les mesures de contraintes en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
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Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) et les créances compensatrices (let. c). L'art. 73 al. 2 CP précise en outre que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
21
Le mécanisme prévu par l'art. 73 CP permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction (arrêt 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1; MARC THOMMEN, in JÜRG-BEAT ACKERMANN (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Vol. I, Zurich/Bâle/Genève 2018, n° 3 et 19 ad art. 73 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose ainsi, entre autres conditions, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction (MARC THOMMEN, op. cit., n° 31 ss); le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction (arrêts 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2; 6S.352/2002 du 3 septembre 2003 consid. 4; MARC THOMMEN, op. cit., n° 57 ss). Si l'allocation se rapporte à des objets ou des valeurs patrimoniales confisquées (art. 73 al. 1 let. b CP), ou à des créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP), les conditions de ces mesures doivent elles-mêmes être réalisées.
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3.2. En l'espèce, la recourante évoque des séquestres prononcés en cours d'instruction en garantie d'une éventuelle créance compensatrice en faveur des lésés. Selon elle, cet état de fait impliquerait qu'elle peut prétendre à bénéficier des séquestres prononcés dans la procédure pénale et à conclure à une allocation au lésé, malgré le classement de la procédure faisant suite à sa plainte.
23
La recourante perd toutefois de vue que l'absence d'infraction - les faits qu'elle a dénoncés étant en toutes hypothèses prescrits -, et l'absence de dommage constaté judiciairement ou par convention suffit à exclure toute prétention en allocation au sens de l'art. 73 CP en ce qui la concerne. La cour cantonale a d'ailleurs relevé à juste titre que l'art. 320 al. 3 CPP, aux termes duquel les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement, supprime toute base permettant de statuer sur d'éventuelles actions civiles intentées par voie d'adhésion à la procédure pénale, la partie plaignante étant alors contrainte d'agir devant les juridictions civiles (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 12 ad art. 320 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1256, ch. 2.6.4.1). A cela s'ajoute également que la prescription de l'action pénale implique, dans le cas d'espèce, que la prescription du droit d'ordonner la confiscation (art. 70 al. 3 CP). Le prononcé d'une créance compensatrice, soumis aux mêmes règles de prescription que la confiscation, n'est donc pas davantage concevable (ATF 141 IV 305 consid. 1.4; arrêt 6S.184/2003 du 16 septembre 2003 consid. 3.1 non publié aux ATF 129 IV 305; MARCEL SCHOLL, in JÜRG-BEAT ACKERMANN (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Vol. I, Zurich/Bâle/ Genève 2018, n° 47 ad art. 71 CP). L'argumentation que développe la recourante sous l'angle de l'art. 320 al. 2 CPP se révèle ainsi dénuée de pertinence. En définitive, l'allocation s'avère en l'occurrence exclue aussi bien par rapport à ses conditions de fond qu'en lien avec l'objet de l'allocation (créance compensatrice) à laquelle la recourante prétend. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en rejetant les conclusions prises par la recourante sur ce point.
24
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
25
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Il est également communiqué, en copie pour information, par leur conseil, à D.________, E.________, F.________, et G.________, ainsi qu'à H.________.
 
Lausanne, le 17 décembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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