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Informationen zum Dokument  BGer 5A_634/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_634/2018 vom 18.12.2018
 
 
5A_634/2018
 
 
Arrêt du 18 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Eric Hess, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
 
Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2018 (C/24852/2016 ACJC/754/2018).
 
 
Faits :
 
A. A.A.________ (1963) et B.A.________ (1975) se sont mariés en 1993 et sont les parents de huit enfants, dont deux sont majeurs.
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B.
 
B.a. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a, par jugement du 23 juin 2016 rectifié le 23 mars 2017, entériné l'accord complet des conjoints sur les modalités de leur séparation. Il a ainsi notamment attribué la garde des sept enfants alors mineurs à la mère et arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de la famille à 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1
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B.b. Par requête du 9 décembre 2016, le père a sollicité la réduction de la pension due à 5'000 fr.
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Par jugement du 20 février 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête du père.
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Statuant sur appel de celui-ci, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 juin 2018, confirmé le jugement de première instance.
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C. Par acte du 30 juillet 2018, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens qu'il est donné acte à la société C.________SA de verser mensuellement, directement en mains de B.A.________, la somme de 5'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter du 1 er décembre 2016. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Le recourant conclut également à ce que les frais judiciaires des procédures cantonale et fédérale soient mis à la charge de l'Etat de Genève et à ce que les dépens soient compensés.
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Invitées à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet et la juridiction précédente s'en est remise à justice.
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D. Par ordonnance du 20 août 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
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E. Par courrier du 27 septembre 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral trois pièces concernant les actions alimentaires ouvertes à son encontre par ses deux enfants majeurs.
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Invitée à se déterminer, l'intimée s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu, sur le fond, à son rejet. L'autorité cantonale s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit :
 
1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
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Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dans la mesure où les nova sont admissibles, ils doivent être invoqués dans le délai de recours de l'art. 100 LTF (arrêts 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.7, non publié in ATF 144 III 264, et les références; 5A_ 623/2017 du 14 mai 2018 consid. 2, non publié in ATF 144 III 298, et les références).
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Les pièces complémentaires du recourant, qui ont trait au fond du litige, ont été produites par courrier du 27 septembre 2018, à savoir après l'échéance du délai de recours. En l'occurrence, elles sont d'emblée irrecevables.
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3. Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en refusant de retenir que la baisse de ses revenus constituait un élément justifiant une réduction de la pension due.
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La cour cantonale a écarté ce motif de réduction sur la base d'une double motivation. Dans le premier volet de son argumentation, elle a estimé que le recourant savait, au moment du prononcé de la faillite de la société D.________ Sàrl le 13 avril 2016, qu'il ne percevrait plus de revenus de celle-ci. Elle a ainsi retenu que ce fait était connu lors du prononcé de mesures protectrices du 23 juin 2016, de même que la diminution des ressources du recourant, en d'autres termes, qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau. Dans une seconde argumentation, la juridiction précédente a indiqué que, même si l'on retenait ce fait nouveau, le recourant n'avait pas démontré la baisse alléguée de ses revenus.
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Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A_154/2018 du 31 août 2018 consid. 3).
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Faute de critique concernant la première motivation de la juridiction précédente, le grief est irrecevable.
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4. Le recourant reproche ensuite à la juridiction précédente de n'avoir pas traité son grief relatif au concubinage de l'intimée, violant ainsi son droit d'être entendu ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire.
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4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
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4.2. En l'espèce, comme exposé dans le recours, le père a, en sus de l'argument relatif à la diminution de ses revenus, également fait valoir, à l'appui de sa requête en réduction de la pension, une amélioration de la situation de son épouse, laquelle vit en concubinage. Or, la cour cantonale se contente de constater dans l'arrêt entrepris que le père formule cet argument, mais ne le discute pas plus avant. En omettant de traiter ce point, pourtant pertinent pour l'issue du litige, la cour cantonale a ainsi commis un déni de justice formel. Le grief du recourant doit donc être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour examen de cet élément.
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Erwägung 5
 
5.1. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte le fait que l'intimée vit avec les enfants dans la villa familiale " sans avoir besoin de dépenser un centime ". Or, sur le marché immobilier, celle-ci pourrait être louée pour 10'000 fr. au minimum par mois. Le logement constituant toujours un poste important du budget d'une famille, le recourant contribuerait ainsi aux charges de l'intimée par la mise à disposition de la villa. Or, la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte de cet élément dans le cadre de l'examen global de la situation des époux.
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5.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, portant sur des questions que celui-ci ne revoit pas d'office (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_659/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.2 et les références). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_659/2018 précité consid. 4.2 et les références).
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5.3. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant aurait fait valoir sa critique en appel et celui-ci ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas, que tel serait le cas. Partant, son grief est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF).
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6. En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente (cf. supra consid. 4.2). Compte tenu du sort de la cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens sont compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties.
 
3. Les dépens sont compensés.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Feinberg
 
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