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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1003/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1003/2018 vom 18.12.2018
 
 
6B_1003/2018
 
 
Arrêt du 18 décembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Xavier Ruffieux, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
2. X.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 3 septembre 2018
 
(502 2018 163).
 
 
Faits :
 
A. Le 4 juin 2018, A.________ a porté plainte contre X.________ pour lésions corporelles. Elle a exposé avoir été victime d'un accident à l'intérieur de la poste à B.________ le 26 février 2018; X.________ l'ayant violemment percutée avec son scooter à mobilité réduite. Elle indiquait qu'après l'intervention de la police et de l'ambulance, elle avait été hospitalisée durant deux mois et demi pour soigner " sa jambe cassée ".
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B. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Il a considéré que la plainte était tardive, le délai de trois mois pour porter plainte étant échu depuis le 26 mai 2018 (art. 31 CP).
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C. Par arrêt du 3 septembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et l'a confirmée.
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D. A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public fribourgeois pour reprise de la procédure.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Par ailleurs, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matière pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte.
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Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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1.1. Dans un premier temps, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que l'infraction dénoncée n'était poursuivie que sur plainte. Elle prétend avoir subi des lésions corporelles graves (art. 125 al. 2 CP) et non simples (art. 123 ch. 1 ou 125 al. 1 CP), impliquant une poursuite d'office. Elle relève que la cour cantonale n'aurait pas donné suite à sa requête de production de son dossier médical, lequel aurait permis d'établir qu'elle dénonçait des lésions corporelles graves, infraction poursuivie d'office. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, de la maxime d'instruction et du principe de la bonne foi sur ce point. Elle considère que les faits ont été établis de manière arbitraire et en violation des art. 139 al. 1 et 195 al. 1 CPP.
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En tant que la recourante soulève un grief équivalant à un déni de justice formel, il y a lieu d'entrer en matière.
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Erwägung 1.2
 
1.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
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Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; cf. arrêt 6B_1444/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.2).
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1.2.2. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références citées).
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1.2.3. L'autorité de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit, devant ainsi, le cas échéant, prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405).
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1.2.4. Alors que les lésions corporelles graves sont poursuivies d'office (cf. art. 122 et 125 al. 2 CP), les infractions de lésions corporelles simples au sens des art. 123 ch. 1 et 125 al. 1 CP sont poursuivies sur plainte.
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Afin de déterminer la gravité des lésions, il faut notamment tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 et la référence citée).
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1.3. La cour cantonale a considéré que, faute d'autres éléments au dossier au moment du dépôt de la plainte, en particulier un certificat médical ou des allégations un peu plus précises sur les lésions subies ou encore un rapport de police, il était justifié de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Au stade du recours, force était de constater que la recourante ne rendait pas plus vraisemblables ses lésions corporelles graves, notamment par la production d'un certificat médical. Le recours ne contenait que des allégations sans l'ombre d'une démonstration.
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1.4. Or, ainsi que le relève la recourante, elle avait, dans son mémoire de recours cantonal, offert comme moyen de preuve à chacune des allégations relatives à la gravité des lésions subies, la 
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La cour cantonale ne pouvait faire fi de la requête de la recourante tendant à la production de son dossier médical tout en relevant que la production d'un certificat médical aurait permis de déterminer la gravité des lésions corporelles. Dans l'hypothèse où la cour cantonale estimait qu'il appartenait à la recourante de produire le dossier médical, il lui incombait de l'interpeller sur ce point, en vertu du principe de la bonne foi (cf. arrêts 6B_517/2017 du 16 mai 2018 consid. 2.1.1; 1B_196/2017 du 24 mai 2017 consid. 2; 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1) et dans le respect de son droit d'être entendue. En omettant de statuer sur la requête de production du dossier médical, la cour cantonale a commis un déni de justice.
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L'arrêt attaqué devant être annulé pour ce motif d'ordre formel, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'examiner le grief tiré d'une violation de l'art. 31 CP, invoqué subsidiairement par la recourante (cf. arrêt 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.6).
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2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de la nature du grief admis, elle a droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF).
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Il peut être statué sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 3).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 18 décembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Klinke
 
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