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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1138/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_1138/2018 vom 20.12.2018
 
 
2C_1138/2018
 
 
Arrêt du 20 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
B.Y.________,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de regroupement familial; interdiction d'entrer en Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 6 décembre 2018 (601 2018 208).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 décembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant brésilien né en 1997, avait déposé contre la décision rendue le 25 juin 2018 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial avec sa mère, A.Y.________, titulaire d'une autorisation de séjour, et mariée à B.Y.________, ressortissant suisse.
1
2. Par mémoire de recours du 19 décembre 2018, l'intéressé et B.Y.________ demandent au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour pour regroupement familial ou fondée sur le droit d'asile.
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3. Aux termes de l'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
3
En l'espèce, B.Y.________ n'a pas pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il n'a donc pas qualité pour recourir en son nom contre l'arrêt du 6 décembre 2018. Le recours est irrecevable sous cet angle.
4
 
Erwägung 4
 
4.1. Le recourant encore en cause demande à ce que les dispositions sur l'asile lui soient appliquées, ce qui sort du champ de la contestation ayant fait l'objet de l'arrêt attaqué. Ce dernier n'avait pour objet que l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour en application du droit sur les étrangers. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question, qui relève au demeurant des autorités fédérales suisses et non pas des autorités cantonales.
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4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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L'art. 44 LEtr, selon lequel l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans sous certaines conditions, est une disposition potestative ("peut") qui ne confère aucun droit au recourant.
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Un étranger majeur, comme en l'espèce le recourant, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).
8
Le recourant, qui ne démontre pas en quoi il y aurait un rapport de dépendance entre lui et sa mère au sens de la jurisprudence, ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière soutenable des droits conférés par l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit toutefois être invoquée expressément conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.
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En l'espèce, le recourant fait certes référence à de nombreux textes internationaux, notamment ceux de l'Organisation des Nations-Unies, mais n'invoque aucune disposition concrète ni n'expose en quoi, cas échéant, l'une d'entre elles serait effectivement violée.
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6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 20 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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