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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1166/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1166/2018 vom 21.12.2018
 
 
6B_1166/2018
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2018 (n° 404 PE16.020965-LCT/SOS).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 3 juillet 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injures, menaces qualifiées, contrainte et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.
1
Par jugement du 1er novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
2
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er novembre 2018. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
4
En l'espèce, le recourant critique le jugement attaqué sans toutefois formuler une quelconque conclusion de fond. Il ne consacre par ailleurs aucune motivation à la décision de la cour cantonale, mais se borne à se plaindre de l'attitude de l'un des magistrats durant les débats d'appel. Pour le reste, le recourant réclame la tenue d'une audience - sans aucunement préciser en quoi celle-ci serait nécessaire - et se réfère, de manière inadmissible, aux écritures adressées à l'autorité précédente.
5
En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
6
3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 décembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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