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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1234/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1234/2018 vom 27.12.2018
 
 
6B_1234/2018
 
 
Arrêt du 27 décembre 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Non-entrée en matière, irrecevabilité manifeste
 
du recours, assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,
 
du 14 novembre 2018 (502 2018 171-192).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 3 décembre 2018, X.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 14 novembre 2018, déclarant irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 20 juillet 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale. L'arrêt du 14 novembre 2018 rejetait, par ailleurs, la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________. Ce dernier requiert en outre l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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En l'espèce, la décision entreprise déclare tout d'abord le recours irrecevable faute d'une motivation suffisante, parce que le recourant ne discutait d'aucune manière la question de la prescription qui motivait le refus d'entrer en matière prononcé le 20 juillet 2018. La cour cantonale a ensuite jugé, au demeurant, que sauf à se plaindre d'être victime d'injustices répétées, le recourant n'apportait pas le début d'un élément probant pouvant faire penser qu'il avait été victime d'une infraction. Ses explications étaient embrouillées. Il ne naissait pas le moindre soupçon des pièces produites. Pour le surplus, que le recourant soit sans revenu, soutenu par les services sociaux et qu'il souffre n'impliquait pas l'existence d'infractions pénales. L'assistance judiciaire a été refusée au vu de l'issue de la procédure.
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Dans son écriture de recours au Tribunal fédéral, X.________ se réfère à un accident de travail survenu au mois d'août 2009. Autant qu'on le comprenne, il se plaint de ce que le dossier médical y relatif serait introuvable, explique vouloir réclamer diverses indemnités (dommages intérêts résultant d'une incapacité de travail, dommage lié à une incapacité de gain, dommage consécutif à l'atteinte portée à son avenir économique et réparation du tort moral) à l'Hôpital A.________ et à la SUVA. Ce faisant, le recourant ne discute d'aucune manière l'insuffisance de la motivation de son recours cantonal en relation avec la question de la prescription, qui a conduit la cour cantonale à prononcer l'irrecevabilité de ce recours. Il s'ensuit que les explications du recourant laissent subsister un pan de la motivation de la décision cantonale suffisant à sceller l'issue de la procédure, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours en matière pénale (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
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3. Au vu de ce qui précède, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 27 décembre 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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