Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 08.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 1B_84/2020 vom 11.03.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
1B_84/2020
 
 
Arrêt du 11 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Ltd,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre, irrecevabilité du recours,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 février 2020 (BB.2019.157).
 
 
1. Le 25 mars 2019, le Ministère public de la Confédération a renvoyé B.________ en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure pénale instruite sous la référence xxx pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et tentative d'escroquerie. La cause a été enregistrée sous la référence yyy. L'acte d'accusation indique sous chiffre III/1 que des espèces s'élevant à hauteur de 150'000 euros ont été séquestrées lors de la perquisition, effectuée en date du 22 mai 2012, du coffre n° 1--- loué par C.________ AG auprès de la Banque D.________ AG à U.________.
Le 16 juillet 2019, la direction de la procédure devant la Cour des affaires pénales a refusé de lever ce séquestre.
Le 26 juillet 2019, A.________ Ltd a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le 17 décembre 2019, la Cour des affaires pénales a prononcé un jugement dans la procédure yyy au terme duquel elle a notamment maintenu les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu'énumérés au chiffre III/1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019.
La Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours de A.________ Ltd du 26 juillet 2019 par une décision rendue le 5 février 2020 que la société a déférée auprès du Tribunal fédéral le 17 février 2020.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige se rapporte au refus de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée et du renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle se prononce au fond sont irrecevables; il en va de même et pour les mêmes motifs de l'argumentation développée par la recourante en lien avec le bien-fondé du séquestre ou avec une prétendue violation de ses droits de participer à la procédure devant la Cour des affaires pénales en tant que tiers touché par des actes de procédure.
3. La Cour des plaintes s'est interrogée sur sa compétence pour statuer sur le recours et sur l'intérêt actuel de ce dernier dès lors qu'un jugement avait été rendu dans la procédure yyy. Elle a laissé ces questions ouvertes car le recours était irrecevable aux motifs qu'il était signé par B.________ pour A.________ Ltd, que le " certificate of incumbency " daté du 13 mai 2019, remis en annexe au recours pour établir les pouvoirs de représentation de l'intéressé, était une copie en noir et blanc et non un original et qu'aucune autre pièce ne permettait de se convaincre de l'identité des signataires de ce document.
La décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause. Il appartenait à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La recourante reproche en substance à la Cour des plaintes d'avoir fait preuve d'arbitraire et de formalisme excessif en ne se satisfaisant pas de la copie du " certificate of incumbency " du 13 mai 2019 pour établir les pouvoirs de représentation de B.________ dès lors que l'original figurait dans les actes de procédure et qu'elle avait déjà produit trois autres documents du même type. Il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence de cette argumentation. La Cour des plaintes a en effet également dénié toute force probante au document présenté par A.________ Ltd parce qu'il ne permettait pas de se convaincre de l'identité de ses signataires. La recourante ne s'exprime pas sur cette motivation alternative qui a conduit la Cour des plaintes à considérer le recours comme irrecevable; elle ne précise pas qui sont les signataires du " certificate of incumbency " du 13 mai 2019 et elle ne prétend pas qu'il serait excessivement formaliste d'exiger de sa part qu'elle indique le nom des personnes qui ont signé ce document pour s'assurer de sa force probante, alors qu'elle avait déjà été rendue attentive à la nécessité de présenter des pièces actuelles, originales, justifiant de son existence et des pouvoirs de représentation de B.________ (cf. décision du Tribunal pénal fédéral du 29 janvier 2019 BB.2018.138 + 2018.160).
4. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 11 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin