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BGer 4D_16/2020 vom 17.03.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
4D_16/2020
 
 
Arrêt du 17 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Johanna Sanz, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
contestation pécuniaire
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(JJ17.048256-200061, 14).
 
 
Considérant :
 
Que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours formé par A.________ contre un arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
Que le recourant procède personnellement;
 
Qu'il se trouve placé sous curatelle de représentation et de coopération dans le domaine des procédures judiciaires, avec limitation correspondante de l'exercice de ses droits civils;
 
Qu'il ne peut donc pas valablement procéder en matière civile devant le Tribunal fédéral, sinon avec le concours de son curateur (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 76 LTF);
 
Que celui-ci n'a pas contresigné l'acte de recours;
 
Qu'il y a lieu de renoncer à impartir au recourant un délai pour remédier à cette irrégularité en application de l'art. 42 al. 5 LTF;
 
Qu'en effet, le recours est de toute manière irrecevable parce que tardif et manifestement dépourvu de motivation suffisante;
 
Qu'il convient d'avertir le recourant qu'en raison de son défaut de capacité de procéder personnellement, de nouveaux recours dépourvus de la signature de son curateur seront sans formalité déclarés irrecevables;
 
Que la curatelle est instituée pour la protection du recourant;
 
Qu'il convient donc de le dispenser de l'émolument judiciaire.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Bertrand Gygax, curateur du recourant, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin