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BGer 2C_217/2020 vom 30.04.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
2C_217/2020
 
 
Arrêt du 30 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Hänni.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 février 2020 (A1 19 101).
 
 
1. A.________, ressortissant kosovar né en 1995, est entré en Suisse le 21 avril 2013 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée et l'intéressé est retourné dans son pays d'origine. Le 9 mai 2017, A.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, afin de pouvoir entrer en Suisse pour se marier avec une ressortissante helvétique d'origine kosovare, née en 1997 et privée depuis 2015 de l'exercice de ses droits civils en raison d'un handicap mental. Après que les futurs époux ont été entendus dans leurs pays respectifs, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage, par décision du 18 juillet 2018. A.________ a interjeté recours contre ce prononcé le 23 août 2018 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) qui, par décision du 17 avril 2019, a rejeté le recours. A.________ a contesté cette décision le 17 avril 2019 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 20 février 2020, cette autorité a rejeté le recours.
2. Dans un acte intitulé "Recours", A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 20 février 2020.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. 
3.1. Le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait déposer. L'absence d'intitulé ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
3.2. Le recourant, qui désire se marier avec une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit fondé sur les art. 14 Cst. et 12 CEDH, selon lesquels, le droit au mariage et à la famille est garanti. Il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de ces dispositions soient réunies, si bien qu'il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
3.3. Le recourant, bien qu'assisté d'un avocat, conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris le recourant conclut implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.3, non publié in ATF 143 II 57).
4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant présente ses propres vision et appréciation des faits, de manière purement appellatoire, sans jamais contester l'établissement des faits effectué par l'autorité précédente, à tout le moins pas en respectant les conditions strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Il se limite à affirmer qu'il existe une volonté réciproque des fiancés de se marier. Une telle manière de faire ne saurait être admise et le Tribunal fédéral statuera sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
5. Le recourant invoque exclusivement la garantie de son droit au mariage, prévue par les art. 14 Cst. et 12 CEDH.
5.1. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier les art. 42 LEtr, 14 Cst. et 12 CEDH) et la jurisprudence relative aux conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en vue de préparer un mariage (ATF 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
5.2. A titre liminaire, il convient de rappeler que les constatations portant sur les indices de l'existence d'un mariage fictif peuvent concerner des circonstances externes tout comme souvent en matière de mariage fictif des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (volonté de chacun des époux). Il s'agit, dans les deux cas, de constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152; arrêts 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4 et les références) qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si ces constatations de fait (indices) sont suffisantes pour conclure à l'existence d'un mariage fictif.
5.3. L'autorité précédente a ainsi constaté que de nombreux indices permettaient de retenir l'existence d'un mariage de complaisance. Elle a relevé en substance que la fiancée ne connaissait ni la date de naissance, ni l'adresse du recourant, celui-ci ayant par ailleurs affirmé que sa future femme était venue trois ou quatre fois le voir, en général seule, alors qu'elle a pour sa part déclaré s'être rendue dix fois au Kosovo. Au demeurant, en raison de son état de santé, celle-ci est incapable de voyager seule. Le recourant a également mentionné garder contact tous les jours avec sa fiancée, alors que celle-ci a estimé la fréquence de leurs rapports à deux fois par mois. Au surplus, les déclarations des fiancés sont également divergentes en ce qu'elles concernent par exemple la première rencontre, la demande en mariage et les projets du couple. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans violer le droit que l'autorité précédente a jugé que le recourant ne souhaitait pas constituer une véritable communauté conjugale avec sa fiancée, mais que les indices fondaient la présomption que le mariage prévu avait pour seul but de permettre au recourant de s'installer en Suisse et d'y obtenir une autorisation de séjour. En relation avec la garantie au mariage prévue par les art. 14 Cst. et 12 CEDH, le Tribunal cantonal a encore considéré à juste titre que, dans la mesure où le recourant invoquait de manière abusive les règles sur le regroupement familial et que le mariage qui serait célébré ne constituerait qu'une pure union de complaisance, il n'était aucunement question de violation de ces dispositions.
Les arguments développés par le recourant dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral se fondent en définitive uniquement sur une appréciation des faits différente de celle effectuée sans arbitraire par le Tribunal cantonal, le recourant se limitant à affirmer de manière appellatoire que la volonté des fiancés est de se marier. Au demeurant, s'il se prévaut exclusivement des art. 14 Cst. et 12 CEDH, force est en plus de constater que le recourant ne motive pas à suffisance ses griefs, compte tenu des conditions posées par l'art. 106 al. 2 LTF à la motivation des griefs constitutionnels.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 30 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette